Question résolue par Maître Emile-Derlin KEMFOUET KENGNY
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Sujet initié par Joliam, il y a 9 jours - 473 vues
Je fais une demande de titre de séjour pour et je reçois un refus avec un quitte dans il ont noté plusieurs motifs : CONSIDÉRANT que d'après l'avis du collège des médecins de l'OFII du 31/01/2025, il apparait que : ? l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale; ? le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ? au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis. l'état de santé du demandeur peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine ; ? qu'ainsi, au regard de l'analyse de l'existence et de l'accessibilité des soins dans son pays d'origine par des médecins experts qui disposent de nombreuses bases de données et d'une expérience avérée, et compte-tenu des éléments d'appréciation portés à ma connaissance et des pièces présentées à l'appui de la demande, il ne peut donc se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article précité; CONSIDÉRANT qu'il ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, qu'en effet: ? il est démuni de toute attache privée ou familiale proche et stable en France ; ? il ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France; ? il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française ; ? il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'age de 29 ans; ? il est démuni de ressources personnelles et légales lui permettant d'assurer son autonomie financière sur le territoire ; CONSIDERANT enfin que l'article L. 612-8 prévoit que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter l e territoire français ; CONSIDERANT qu'il ressort d e l'examen d e l a situation d e l'intéressé relatif au prononcé de l'interdiction de retour et à sa durée, effectué au regard notamment de l'article L. 612-10 du code susvisé, et bien qu'il ne représente pas une menace actuelle pour l'ordre public que : l'intéressé ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France : il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'age de 29 ans: il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France: CONSIDÉRANT qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du Code susvisé et qu'ainsi, la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des artícles 3 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; CONSIDÉRANT d'autre part qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires a la convention européenne des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine; D'après tous eceque vous me conseillez de faire un recours ou pas Merci
Bonjour, Vous pouvez toujours faire un recours. Tout dépend maintenant des arguments dont vous disposez pour alimenter ce recours. Rapprochez-vous d'un avocat qui pourra vous aider dans ce sens. Merci d'indiquer que la question est résolue.
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