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Par décision du 31 mars 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a fait application de mesures provisoires au titre de l'article 39 de son règlement contre la France, afin d'assurer le logement et l'alimentation d'un ressortissant étranger se présentant comme mineur non accompagné jusqu'à la fin du confinement imposé à la population.
Si elle suscite l'enthousiasme, cette décision n'a rien de révolutionnaire et il faut se garder d'en tirer quelque conclusion ou espérance sur une hypothétique évolution des conditions de prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés en France. D'abord, parce qu'elle est, comme son nom l'indique, provisoire. D'autre part, parce que la Cour ne tient compte une fois de plus que de circonstances d'extrême vulnérabilité du requérant (en l'espèce dans une situation de dénuement alors que sévit l'épidémie de Covid-19), à l'instar des circonstances d'extrême vulnérabilité qui avaient été déterminantes dans l'arrêt Khan c. France du 28 février 2019 (n°12267/16).
On peut également regretter que la mesure provisoire indiquée au gouvernement français par la Cour ne s'applique que jusqu'à la fin du confinement et non jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire qui maintiendra inévitablement le requérant dans une situation de risque imminent de dommage irréparable tout au long de sa durée, voire au delà. Gardons enfin à l'esprit que dès le 15 juin 2018, le Comité européen des droits sociaux a quant à lui relevé des dysfonctionnements systémiques à l'encontre de la France, dans la prise en charge et l'évaluation des mineurs étrangers non accompagnés (EUROCEF c. France, n° 114/2015), tandis que dans un récent arrêt sur le fond, la Cour européenne des droits de l'homme a quant à elle admis que les autorités nationales se trouvent devant une tâche délicate lorsqu'elles doivent évaluer l'authenticité d'actes d'état civil, en raison des difficultés résultant parfois du dysfonctionnement des services de l'état civil de certains pays d'origine des migrants et des risques de fraude qui y sont associés.
Selon la Cour, les autorités nationales sont en principe mieux placées pour établir les faits sur la base des preuves recueillies par elle ou produites devant elles et il faut donc leur réserver un certain pouvoir d'appréciation à cet égard. Il en est de même à l'égard de la décision de pratiquer un examen médical des enfants (M.D c. France du 10 octobre 2019, n°50376/13, §95).
L'occasion de revenir sur une jurisprudence de pure circonstance qui doit nous rappeler que l'adoption d'un cadre légal approprié par la France en la matière, n'aboutira que par la détermination des avocats et des associations à inspirer du courage aux juridictions nationales : Mineurs étrangers non accompagnés : La France n'a pas violé l'article 3 de la CEDH
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