L'obligation des entreprises d'assurance de participer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme:
Le code monétaire et financier impose à différents professionnels parmi lesquels les entreprises d'assurance de participer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme.
Elles sont assujetties à une obligation de vigilance quant à l'identité de leur client.
Si l'entreprise d'assurance n'a pas pu identifier son client ou obtenir des informations sur l'objet et la relation d'affaires, elle n'exécute aucune opération et n'établit, ni ne poursuit aucune relation d'affaires.
Certains refus de garantie de plus en plus fréquents sont fondés sur ces dispositions.
Ainsi, en cas de d'incendie ou de vol d'un véhicule, plusieurs assureurs ont refusé leur garantie en invoquant l'absence de justification de l'origine des fonds ayant permis l'achat du véhicule sinistré, voire l'origine frauduleuse des fonds ayant servi à son acquisition, et un possible lien avec le financement du terrorisme.
Le règlement du véhicule en espèces ne suffit pas à permettre à l'assureur d'échapper à ses obligations contractuelles d'indemnisation du sinistre:
Une récente décision rendue par une Cour d'Appel a affirmé que les dispositions du code monétaire et financier ne sont pas destinées à permettre à un assureur de s'affranchir des voies de droit destinées, en matière pénale ou en matière contractuelle à démontrer la responsabilité d'un assuré dans une fraude justifiant un refus de garantie.
Dans cette affaire, le véhicule était régulièrement immatriculé, et une attestation avec copie de la pièce d'identité de la venderesse certifiant avoir vendu le véhicule pour un prix de 12 000 euros avait été produit.
Les magistrats ont considéré que l'assureur avait été mis en mesure d'obtenir toute l'information nécessaire sur l'objet et la nature du sinistre appelant une indemnisation et ne pouvait plus refuser d'exécuter son obligation contractuelle d'indemnisation.
L'absence de preuve de l'origine des fonds cumulée à l'absence de preuve du paiement effectif du prix peut parfois justifier un refus de garantie de l'assureur
Certaines décisions sont au contraire favorables aux assureurs et rejettent la demande d'indemnisation de l'assuré qui a payé son véhicule en espèces.
Dans une affaire dans laquelle l'assuré d'un véhicule qui avait été incendié ne pouvait justifier de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition, une autre cour d'appel a donné gain de cause à l'assureur.
Elle a décidé que l'assuré ne rapportait ni la preuve de l'origine des fonds ni la preuve du paiement effectif du prix et que l'assureur avait " légitimement refusé d'exécuter l'opération d'indemnisation de son assuré".
L'assuré n'a pas à communiquer les documents justifiant le prix d'achat si le contrat ne le prévoit pas:
Il sera rappelé que si l''assuré supporte la charge de la preuve du montant du dommage, il n'a pas à communiquer les documents justifiant le prix d'achat si le contrat ne le prévoit pas.
L'assuré doit, en cas de contestation circonstanciée de l'assureur, apporter la preuve de la valeur de la chose assurée au moment du sinistreet non au moment de l'achat.
Il doit rapporter la double preuve:
- du sinistre lui-même
- de sa valeur.
Si le contrat d'assurance prévoit un système d'évaluation précis (ex : valeur vénale, valeur de remplacement...), celui-ci doit s'appliquer.
Il a ainsi été décidé que l'assureur ne peut pas subordonner l'indemnisation à la production des factures d'achat, sauf si le contrat d'assurance le prévoit.
En toute hypothèse, il est fortement conseillé lors de l'achat d'un véhicule avec paiement en espèces de se prémunir de toutes difficultés en faisant signer au vendeur une attestation mentionnant le montant du prix payé.