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Un assureur peut-il refuser sa garantie au motif que des fenêtres laissées ouvertes ont permis le vol des clés d'un véhicule ?
Certains assureurs prévoient dans leur contrat des clauses d'exclusion lorsque le vol du véhicule est intervenu alors que les clés se trouvaient à l'intérieur d'un bâtiment dont les fenêtres étaient ouvertes.
Ainsi, lorsque le voleur s'est procuré les clés du véhicule en s'introduisant dans un bâtiment dont les ouvertures n'étaient pas fermées, l'assureur opposera un refus de garantie.
Une telle clause est-elle conforme ?
Le code de la consommation sanctionne les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs: "sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."
Ainsi, une clause qui sanctionnait un assuré en le privant de la garantie vol si le vol de son véhicule survient alors que ses fenêtres étaient ouvertes durant le vol de ses clés aurait pour effet de l'empêcher d'ouvrir ses fenêtres en toutes périodes de l'année et de la journée et serait totalement abusive et restrictive à ses libertés.
Il a été jugé que la clause qui imposait à l'assuré d'utiliser " tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes...) de nuit (entre 22 heures et 6 heures légales) ou en cas d'absence supérieure à 15 heures " n'est pas abusive car " la clause litigieuse imposait seulement à l'assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n'apportent pas de restriction excessive à sa liberté ".
A contrario, une clause qui impose à un assuré de fermer ses fenêtres en permanence comme le prévoient certains contrats d'assurance est nécessairement abusive .
Une telle clause doit en outre être réputée non écrite car elle n'est ni formelle ni limitée.
Une clause d'exclusion contenue dans un contrat d'assurance doit être formelle et limitée en application du Code des assurances. La Cour de Cassation a eu l'occasion de se prononcer sur le caractère non formel et limité d'une clause relative au vol qui ne prévoyait aucune atténuation des obligations de l'assuré, en période diurne ou selon la durée de l'absence. Les clauses de contrat d'assurance qui sanctionnent l'assuré si le vol est survenu alors que les ouvertures (fenêtres etc...à) n'étaient pas fermées encourent la nullité dès lors qu'elles ne sont pas limitées et formelles et ne prévoient aucune atténuation, en période diurne, selon la présence ou l' absence au domicile.
e fait qu'une fenêtre soit restée ouverte ne permet pas à un assureur de soutenir que le bâtiment n'est plus clos.
Il a été jugé aux termes d'une décision très récente que le fait de laisser entrouverte une fenêtre en plein mois de Juillet qui est un mois chaud ne saurait transformer le local clos en un local non clos dés lors qu'il n'est pas contesté que l'assuré était à l'intérieur de la chambre. S'agissant d'un vol commis par un voleur qui s'est introduit par la fenêtre d'une chambre d'hôtel fermée à clé, il a été jugé que la garantie de l'assureur est acquise, " le fait d'avoir laissé la fenêtre entre ouverte n'étant pas de nature à avoir affecté la qualification du local, qui est bien un bâtiment clos au sens cerné de murs et qui se trouvait fermé à clé. "
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