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En matière de crédit à la consommation, la Banque dispose d'un délai limité pour engager ses actions en paiement contre ses clients.
Il s'agit d'un délai de forclusion de deux ans.
Si elle ne respecte pas ce délai impératif, elle se verra opposer une fin de non-recevoir.
Les crédits à la consommation sont strictement encadrés par le Code de la consommation.
Pour bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, 3 conditions cumulatives doivent être remplies :- Un montant égal ou supérieur à 200 et inférieur à 75 000 ?,
- Un crédit souscrit par une personne physique dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité
commerciale ou professionnelle,
- Hors achat immobilier (lesquels crédit connaissent des dispositions protections particulières)
Aux termes de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L'établissement bancaire a deux ans pour agir ? Mais à partir de quel évènement?
Cela dépend de catégorie de crédit à la consommation.
Les crédits à la consommation se classent en plusieurs catégories que l'on peut répartir comme suit : crédit personnel, crédit révolving, crédit affecté et les autorisations de découvert non régularisée.
Pour un prêt personnel, l'évènement fixant le point de départ de ce délai de deux ans est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
Pour un crédit renouvelable il s'agit du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Pour un découvert en compte dépassant le seuil autorisé, le point de départ courra à compter trois mois après le dépassement non régularisé.
C'est à compter de ces évènements que l'établissement doit réagir s'il ne veut pas de voir opposer la forclusion.
Ce délai de deux ans est un délai préfix, cela signifie que seule une action engagée au fond, aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, peut mettre en échec à l'écoulement du délai biennal.
Ainsi et contrairement à d'autres matières, un courrier recommandé ne saurait interrompre ce délai.Également, la présentation d'une requête en injonction de payer n'est pas une action au sens de l'article R 312-25 du Code de la consommation : seule la signification de l'ordonnance d'injonction de payer fait échec à la forclusion car elle permet au défendeur de faire opposition et de faire valoir ses arguments.
L'établissement bancaire n'a donc pas le choix : pour pallier ce délai de forclusion, il doit soit faire délivrer une assignation, soit vous faire signifier l'ordonnance d'injonction de payer.
A défaut le juge retiendra la fin de non-recevoir.
En matière de surendettement, la situation est plus complexe : Le dépôt de dossier n'interrompt pas le délai de forclusion. La Cour de cassation a jugé que le dépôt par le débiteur " d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion "Toutefois, la demande présentée par le débiteur en application des dispositions de l'article L733-12 du Code de la consommation interrompt ce délai.
Il appartient donc au banquier d'être extrêmement vigilant. A défaut, son action en recouvrement sera jugée irrecevable.
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