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La procédure Dublin résulte du règlement "Dublin III" du Parlement européen et du Conseil du 26/06/2013 qui succède au règlement n° 343/2003 du Conseil du 18/02/2003. Elle a pour but de fixer les critères permettant de déterminer l'Etat responsable du traitement des demandeurs d'asile dans l'espace "Dublin" ( Union européenne, plus Islande, Norvège et Suisse).
Le placement en procédure "Dublin" se déroule au Guichet unique de demandeur d'asile. Il consiste à:
- relever les empreintes du demandeur par le mécanisme "Eurodac";
- déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile;
- déterminer la procédure dans laquelle est placé le demandeur d'asile.
Le demandeur à l'obligation de coopérer avec l'administration, de présenter tous les documents d'identité et de voyage en sa possession afin d'aider à la détermination de l'Etat responsable ( alinéa 3 de l'article L.741-1 du CESEDA).
En cas de résultat positif ou sur la base de documents du demandeur, la procédure "Dublin" est engagée et une attestation de demande d'asile "procédure Dublin" est engagée et une attestation de demande d'asile "procédure Dublin" est délivrée.
La préfecture à l'obligation de délivrer des informations écrites ( art; 4 Règlement Dublin). Ces informations sont regroupées dans deux brochures Dublin annexées au règlement d'exécution n°118/2014. En effet, le droit à l'information Dublin est une garantie essentielle pour le demandeur d'asile. De fait, si l'une des brochures n'est pas remise ( CAA Lyon, 26/05/2015) ou si les brochures ne sont pas remises dans la langue du demandeur (TA Clermont, 02/06/2016) ou si ces informations ne sont remises que tardivement (TA Lyon, 20/05/2015), la décision de transfert est susceptible d'être annulée par le juge administratif.
Par ailleurs, un entretien individuel est mené dont l'objet est de permettre au demandeur de fournir des informations le concernant afin de permettre une bonne prise en charge de sa demande. Cet entretien doit avoir lieu en temps utile et avant la notification d'une décision de transfert ( Art. 5-3 Règlement Dublin) et cela dans les conditions garantissant la confidentialité ( Art. 5-5 Règlement Dublin). et dans une langue que le demandeur comprend, au besoin avec l'assistance d'un interprète (Art.5-4 Règlement Dublin). Si la Préfecture n'a pas effectué d'entretien ou si celui-ci a été fait sans interprète (CAA Nantes, 30/06/2015), la décision de transfert est susceptible d'être annulée par le juge administratif.
Au terme de l'entretien avec le demandeur d'asile, la préfecture peut:
- soit estimer que la demande d'asile relève de la France à défaut de déterminer un autre Etat de manière certaine et plausible en fonction d'un certain nombre de critères ( mineur isolé, membres de famille d'un bénéficiaire de protection internationale, membre d'un demandeur d'asile. Dans ce cas, le demandeur se voit remettre un formulaire de demande d'asile et est admis au séjour;
- soit estimer que la responsabilité d'un autre Etat est engagée de manière certaine selon les critères de détermination.
A compter de l'enregistrement de la demande d'asile, le Préfet dispose d'un délai pour saisir les autorités de l'Etat qu'il estime responsable. si ce délai n'est pas respecté, les autorités françaises deviennent responsables de la demande d'asile. Les délais de saisine sont de:
- 2 mois en cas de résultat positif Eurodac;
- 3 mois sur la base d'autres informations qu'Eurodac;
- 1 mois dans le cadre d'une prise en charge;
15 jours en cas de "hit" ou 1 mois sur la base d'autres informations dans le cadre d'une reprise en charge.
Si l'Etat requis ne répond pas, son silence vaut acceptation implicite qui intervient à la date d'expiration du délai de réponse.
En cas d'acceptation explicite ou implicite de l'Etat requis, le demandeur se voit notifier une décision de transfert. Il s'agit d'une décision d'éloignement prise par le Préfet plus une mesure de surveillance. La décision doit être motivée en fait et en droit et contenir conformément à l'article 26 du Règlement:
- les informations sur les voies et délais de recours dans une langue que le demandeur comprend. dans le cas contraire, les délais ne sont pas opposables;
- les indications de délais relatives à la mise en oeuvre du transfert.
Toutefois, selon l'article 29-1 du Règlement, les modalités de transfert sont au choix de l'Etat membre. Il peut s'agir:
- transfert à l'initiative du demandeur: dans ce cas, un laissez-passer est délivré au demandeur;
- transfert avec départ contrôlé: le demandeur est accompagné par la police jusqu'à l'embarquement où un laisser-passer lui ait remis;
- transfert sous escorte: le demandeur est accompagné par la police durant le transport jusqu'à la remise aux autorités de l'Etat responsable sur son territoire. c'est le cas des demandeurs interpellés en Préfecture ou dans la rue à la suite d'un contrôle de police et placés en centre de rétention administrative avant leur transfert.
En ce qui concerne, le délai de transfert, les autorités ont l'obligation de respecter un délai pour transférer le demandeur auprès des autorités responsables. Si ce délai n'est pas respecté, elles deviennent responsables de la demande d'asile.
En principe, ce délai est de 6 mois à compter de la date d'acceptation de l'Etat responsable, mais il peut être prolongé par la Préfecture de:
- 6 mois ( 12 mois au total en cas d'emprisonnement du demandeur;
- 12 mois ( 18 mois au total) en cas de fuite du demandeur.
En cas de recours contre la décision de transfert, le délai de transfert de 6 mois redémarre à compter de la date du jugement de rejet ou, en cas d'annulation et d'appel de la Préfecture.
En définitive, la mise en oeuvre de la procédure Dublin basée avant tout sur la confiance mutuelle entre les Etats, pose depuis quelque temps des problèmes. En effet, un pays comme la Hongrie ne coopère plus facilement à recevoir des demandeurs d'asile qui relèvent de sa responsabilité. Le durcissement des conditions d'existence des migrants dans ce pays conduit les requérants à invoquer une défaillance systémique ou à solliciter le pouvoir discrétionnaire du Préfet prévu à l'article 17 du Règlement.
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