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Séduisantes pour un nombre croissant de consommateurs, les néo-banques se développent en multipliant les services innovants aux conditions plus que concurrentielles, et via des interfaces à l'ergonomie distinguée.
Aujourd'hui pionnière en Allemagne, bien installée en France et ayant pour vocation la conquête bancaire de toute l'Europe, la banque N26 mériterait une brillante médaille de succès. Le revers de cette dernière serait toutefois plus terne, notamment à l'aune d'une imposante procédure collective la menant face aux tribunaux, contre plus de 500 de ses clients.
Si le blocage et la clôture de nombreux comptes d'utilisateurs à l'initiative de la néo-banque sont à l'origine de cet important soulèvement, l'affaire invite à rappeler les obligations des parties au sein du contrat qui les lie, la convention de compte.
La convention de compte est un document présentant l'ensemble des engagements contractuels entre la banque et son client (conformément aux articles L312-1-1 et suivants du CMF). Souvent extensif, ce document doit nécessairement être signé au début de la relation entre les parties. Outre la définition et la précision des services généralement rendus par la banque, ladite convention est un outil permettant le rappel des droits et devoirs des parties au contrat.
Certaines données doivent impérativement être exposées dans la convention de compte, comme la durée de la relation, les services proposés, leurs tarifs, ou les diverses procédures à suivre en cas d'incident. Toutefois, dès que les minimas imposés par la législation sont rencontrés, la banque est tout à fait libre de proposer des dispositions plus spécifiques. La convention de compte est alors un outil disposé à pourvoir chacune des parties de différentes prérogatives. Ainsi, réciproquement aux différentes actions de l'utilisateur, la banque peut aussi exposer les actions effectives qu'elle pourra mettre en ?uvre pendant le déroulement du contrat.
En somme, la relation entre l'utilisateur et sa banque est principalement encadrée par cette convention, à laquelle il convient de se référer en cas de manquement de l'une ou l'autre des parties à ses obligations. Dans le cas de la banque N26, c'est bien sur ces documents contractuels, ainsi que ceux qui y sont adjoints (comme les nombreuses Conditions Générales), que nombre de réponses aux situations conflictuelles actuelles pourront être avancées.
Comme précité, la convention de compte expose l'ensemble des prestations rendues par la banque à son client. Ainsi, au sein des Conditions Générales de N26, il est très logiquement prévu l'accès à un compte courant comme communément entendu, ainsi que de la possibilité de l'exploiter via des interfaces client. Entre autres sont détaillées les modalités d'utilisation de son compte, des divers services de paiement dont il bénéficie, de l'étendue de son découvert, ou encore les possibilités pour ce dernier de se rétracter.
Il convient de rappeler que le client d'une banque, dématérialisée ou non, est traditionnellement perçu comme en état d'infériorité face au prestataire de services de paiement. Les orientations protectrices du droit de la consommation doivent être observées, particulièrement en matière bancaire, nécessitant de fait un rééquilibrage entre les parties par le biais de l'information.
Cette obligation d'information constitue, pour l'utilisateur, une première garantie contre tout abus de la part du prestataire. Ainsi, une banque doit présenter clairement à son client les conséquences de son engagement au sein de la convention de compte, notamment en matière de crédit, l'objectif étant de minimiser les situations complexes ou dommageables pour un non averti.
En outre, la banque est tenue d'un réel devoir de loyauté envers tout utilisateur de ses services, et doit agir avec un niveau important de transparence et de diligence. Cette obligation est nécessaire pour contrebalancer le monopole opéré sur les services bancaires, et est fortement surveillée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) dont les prérogatives sont prévues par l'article L612-1 et suivants du CMF.
Parallèlement à ce qui précède, si les utilisateurs peuvent raisonnablement s'attendre à obtenir le service contractuellement prévu, en étant dûment prévenu et protégé, la banque peut également agir contre certains agissements de ses clients.
Là encore, la convention de compte prévoit les différentes prérogatives de la banque au sein de la relation contractuelle. L'ensemble des actions qu'elle peut entreprendre répondent toutefois à plusieurs objectifs distincts.
Certaines s'inscrivent dans des enjeux plus larges, visant par exemple à préserver l'intérêt général. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, la banque potentiellement exposée à des opérations douteuses voit son obligation de vigilance et de déclaration de soupçon renforcée. Le respect de telles obligations est de fait subordonné à la réalisation par la banque de plusieurs contrôles, par le biais d'interrogations voire d'enquêtes sur les comptes de leurs clients, pouvant matériellement entraîner un blocage ou une inaccessibilité au service pour l'utilisateur.
Certaines de ses prérogatives sont ensuite prévues pour assurer le bon déroulement de la relation contractuelle. Ainsi, la banque se réserve notamment le droit d'agir lorsqu'un client fait preuve d'agissements répréhensibles, tant face à la convention de compte qu'à toute disposition applicable à sa situation. Si la convention de compte prévoit normalement les modalités d'emploi de ces prérogatives, certaines banques restent très évasives sur les agissements de nature à entraîner de telles conséquences. Dans tous les cas, la banque est normalement tenue de respecter un délai raisonnable, fixé à deux mois, avant de définitivement fermer le compte d'un de ses utilisateurs(conformément aux dispositions de l'article L321-1-1 du CMF). Dans les cas extrêmes, la banque peut, par exception, choisir de clore un compte sans préavis. Mais que reste-t-il aux utilisateurs ?
Dans la situation particulière de la banque N26 face à près de 530 utilisateurs, certains comptes auraient été alternativement bloqués, modifiés et supprimés. Si pour certains les montants n'étaient pas significatifs, ce sont bien des comptes professionnels qui ont été complètement immobilisés pour d'autres.
Comme précité, la banque dispose d'une possibilité, notamment prévue par ses Conditions Générales, de bloquer temporairement l'accès à un compte courant dans le cadre d'enquêtes sur les opérations entreprises par ses clients, afin de satisfaire avec ses propres obligations de vigilance et de lutte contre le blanchiment. Pire, elle est contractuellement pourvue de la faculté, dans le cas spécifique de la banque N26, de résilier sans préavis un compte d'un utilisateur, notamment lorsque ce dernier a donné des informations incorrectes relatives à son patrimoine (permettant souvent l'octroi ou non d'un crédit), lorsque le client subit une aggravation importante de sa situation financière, une détérioration de sa solvabilité, ou enfin si le client contrevient à son obligation de fournir ou renforcer une sureté pour la banque.
Dans tous les cas, il convient de rappeler que la clôture du compte par la banque n'altère aucunement son obligation de rembourser les sommes qui y figuraient, ou réciproquement, au client de régler son passif.
Si l'on fait état des différents arguments à disposition des utilisateurs, plusieurs champs sont à explorer. Il est d'abord possible de tenter de caractériser un manquement purement contractuel de la part de la banque N26 dans la gestion de sa relation client. En effet, face à la convention de compte conclue, l'obligation première et essentielle de la banque, à savoir la fourniture d'un compte bancaire et d'une interface disposée à l'utiliser, souffre de plusieurs insuffisances. Pendant les périodes de blocages, ou lors d'une suppression unilatérale d'un compte, la banque doit pouvoir justifier de sa position, en se référant aux cas présentés ci-avant. A défaut, tout manquement devrait être dument indemnisé. Les clients victimes des dérives de la banque peuvent ensuite invoquer un manquement au droit bancaire, puisque la charte de bonne conduite de tels établissements impose, outre le devoir d'information, une obligation de prévention et prévision de la fermeture du compte de l'utilisateur.
Les utilisateurs peuvent enfin, et subsidiairement, tenter de faire choir les conditions trop strictes présentes au sein des Conditions Générales de N26, notamment sur le terrain de la clause abusive au sein d'un contrat d'adhésion, comme prévu par les dispositions de l'article 1171 du Code Civil. En effet, la possibilité pour la banque de procéder unilatéralement à la fermeture du compte de ses utilisateurs dans des conditions trop extensives serait de nature à instaurer un déséquilibre significatif entre les parties.
S'agissant enfin de la possibilité pour des utilisateurs français d'assigner en France une banque Allemande, il convient de rappeler quelques fondements dans la détermination de la compétence des tribunaux nationaux. Dans le cadre d'un contrat international, c'est-à-dire liant des parties au-delà de frontières, ce sont les clauses du contrat qui clarifient le droit applicable, ainsi que la juridiction compétente.
Toutefois, les CGV/U de N26 ne prévoient aucune disposition particulière relative à la clause attributive de juridiction. A l'échelle européenne, le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoit que les parties signataires d'un contrat international peuvent choisir la juridiction compétente en cas de litige. A défaut, le tribunal compétent sera celui du territoire de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié, quelle que soit sa nationalité. Ainsi dans notre cas, il conviendrait d'assigner la banque N26 uniquement en Allemagne. Par exception, pour les contrats de prestation de services, le demandeur pourra saisir la juridiction du lieu où les fournitures ou services ont été ou auraient dû être fournis. Ainsi, dans le cas de la banque N26, les utilisateurs français, supposément bénéficiaires d'un service en France, peuvent tout à fait assigner la banque face aux tribunaux nationaux, sans se soucier d'un éventuel rejet pour incompétence de ces derniers.
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