Fondement législatif
L'article 63 du code procédure pénale dispose :
" Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2 , ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ".
Aussi, seule une circonstance insurmontable rencontrée par les services de police ou de gendarmerie peut différer la notification des droits du gardé à vue et par
conséquence, l'information du Procureur de la République.
Confirmation de la Jurisprudence
La jurisprudence est constante à ce sujet. Le fait d'informer le Procureur de la République 30 minutes ou 45 minutes après la notification de ses droits, annule la procédure de garde à vue, de même que les procédures subséquentes.
Voir en ce sens : Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564, Bull,Crim 2016 n°155
La Cour d'appel de Montpellier l'a une fois de plus rappelé dans son arrêt du 19 janvier 2022 n°2022-24 sanctionnant ainsi le retard dans l'information du parquet lors du placement en retenue.
Conclusion
En définitive, si la police ou la gendarmerie ne justifie pas d'une circonstance insurmontable pour expliquer le retard de plus de 30 ou 45 minutes avant information du Procureur de la République, ce moyen de nubilité pourra être accueilli par le juge déclarera la garde à vue et les procédures subséquentes irrégulières.