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L'article L.316-1 du Code monétaire et financier définit le rôle du médiateur de banque, en disposant notamment que son action tend à la résolution d'un litige qui oppose le bénéficiaire des services d'un établissement de crédit à ce dernier ou de tout autre établissement de paiement.
S'agissant du recours au médiateur, ce dernier n'est pas automatique. Sur le fond, tous les sujets bancaires ne relèvent pas de la compétence du médiateur (v. en ce sens les exclusions prévues par l'article L. 612-2 du Code de la consommation). En outre, il convient d'essayer de résoudre au préalable le litige avec l'établissement bancaire directement, en s'adressant à son conseiller par exemple et en suivant les différentes étapes de procédure interne, passant souvent par un examen du dossier par le service client. Aussi, il est judicieux de recourir à des communications sous forme de lettres recommandées avec avis de réception pour favoriser la démonstration de telles requêtes.
En cas d'insatisfaction ou d'absence de réponse, le recours au médiateur bancaire est alors permis, dans un délai de deux mois. Ce dernier dispose d'un délai de réponse de quatre-vingt-dix jours au plus pour proposer la solution qui lui paraît la plus adaptée au litige. Pour certains dossiers particulièrement complexes, il peut choisir d'allonger ce délai pour affiner ses conclusions. Sa décision ne s'impose à aucune des deux parties, qui peuvent tout à fait librement l'accepter comme l'éconduire.
Pour revenir plus spécifiquement à la question de la décision du médiateur bancaire, une question demeure quant à son éventuelle contestation. En ce sens, est-il possible de remettre en cause la solution apportée par le médiateur, notamment lorsque cette dernière rejette nos prétentions ou traduit une position défavorable ?
L'absence de recours direct contre la solution rendue par le médiateur bancaire :
Comme précédemment précisé, la solution proposée par le médiateur bancaire peut faire l'objet d'une libre acceptation par les parties présentes au sein de la procédure. Plus encore, l'ensemble de la médiation est un procédé qui se veut volontaire, et dont les parties peuvent, en théorie, sortir à tout moment.
Ainsi, lorsque le médiateur bancaire rend un avis contraire à la position du bénéficiaire de services bancaires (souvent l'entreprise ou le particulier ayant saisi ce dernier), aucun mécanisme de contestation n'est envisagé par les textes. Cette absence s'entend toutefois très logiquement, puisque la solution proposée par le médiateur n'oblige pas. En ce sens, rechercher la prise de position inverse par le médiateur ne priverait en rien l'établissement de crédit de sa faculté d'accepter ou non l'issue de la procédure.
Il convient toutefois de présenter subsidiairement les différentes possibilités à disposition de la partie insatisfaite de la solution proposée par le médiateur.
Une seconde analyse pouvant amener à de nouvelles interprétations, il est parfois prévu au sein de la convention de médiation que les parties peuvent solliciter, postérieurement à la remise de la première solution, un réexamen du dossier.
Cette possibilité n'est toutefois ouverte qu'à la condition de fournir au dossier des éléments nouveaux et susceptibles d'affecter la position du médiateur quant au différend présenté. Le médiateur dispose alors d'un nouveau délai de réflexion et d'élaboration de sa réponse, pouvant mener à une nouvelle solution. Dans ce cas, cette dernière est similairement laissée à la libre acceptation des parties.
Le médiateur est un agent de l'Etat, dont le statut et les actions sont strictement encadrés. On retrouve en ce sens l'Accord de place sur la médiation[1] qui en évoque les principaux aspects, parmi lesquels figurent l'impartialité, la confidentialité ou le respect du secret bancaire. Plus encore, le médiateur est tenu de respecter les délais imposés par les textes, dans sa communication avec les parties, ou dans l'élaboration de son avis.
Ainsi, lorsqu'il est possible de constater une faute du médiateur, et un réel dommage à l'une des parties, la responsabilité du médiateur peut être engagée. Toutefois, cette responsabilité d'ordre administratif ne peut être examinée que devant la juridiction administrative et ne pourra, en cas de démonstration complexe de la faute, qu'amener au versement de dommages-intérêts. Cette possibilité apparait ainsi longue, couteuse, et présente des chances de succès aussi minimes que les gains espérés. En outre, elle se superposerait avec l'action en justice engagée à la suite de la procédure de conciliation infructueuse.
[1] V. par ex. Accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises, 25 Janvier 2021 et précédents.
Lorsque les parties demeurent insatisfaites de la solution présentée par le médiateur, et qu'aucune autre possibilité n'est envisageable, la médiation est close, et dite " en échec ". La seule possibilité résultante est l'examen du dossier au fond, par les juges judiciaires. Il convient ainsi de saisir le tribunal judiciaire compétent afin d'instruire le litige.
L'analyse portée sur le dossier par le juge pourra amener à une décision différente de celle proposée par le médiateur, et revêtira la force obligatoire, susceptible de mettre un terme au différend. L'exécution de la décision sera assurée dans les conditions de droit commun.
S'agissant du délai de prescription pour toute autre action judiciaire, le recours au médiateur bancaire suspend le délai de 2 ans applicable en la matière.
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