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Lors du placement en rétention administrative d'un étranger qui a reçu un OQTF, le préfet doit préparer son éloignement vers son pays.
Cette organisation nécessite plusieurs jours durant lesquels plusieurs actes sont pris. Parmi ces actes, on retrouve la requête préfectorale adressée au Juge des Libertés et de la détention (JLD) pour demander le maintien de l'étranger en rétention administrative le temps d'organiser son éloignement.
La requête préfectorale demandant la prolongation du placement en rétention de l'étranger doit absolument respecter les dispositions du CESEDA.
Il est très important de toujours vérifier le contenu de cette requête, car en cas de non respect des disposition du CESEDA prévues en la matière, la requête sera déclarée irrecevable par le juge et par conséquent, l'étranger sera liberté.
Cette irrecevabilité fait partie des moyens de nullités qui devra à peine d'irrecevabilité, être soulevée pour la première fois devant le JLD. Sinon, elle sera irrecevable en cause d'appel.
Selon l'article R.743-2 du CESEDA " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre".
Dans les faits, il est impératif de vérifier dans les pièces jointes de la requête préfectorale que l'arrêté d'éloignement est bien présent d'une part, et surtout qu'il soit lisible d'autre part.
Il faut dire que selon la création jurisprudentielle de la cour de cassation, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention
(2e Civ, 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019) doit être produite aux débats.
Ainsi, même si arrêté d'éloignement qui a été notifié est joint à la procédure administrative produite aux débats, dès lors que la lecture de cet acte est impossible en raison de son caractère illisible et notamment de son dispositif.
En somme, si un arrêté préfectoral est joint à la procédure, tout en étant inexploitable, il doit être considéré comme absent de la procédure et la requête préfectorale du préfet devra être déclarée irrecevable.
Voir en ce sens: Cour d'Appel de Montpellier du 25 octobre 2021, N° 2021 - 21/278.
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