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L'ouverture d'un compte offshore contrairement aux idées reçues est légale et n'est pas à l'unique portée des plus fortunés. Ce sont des pratiques rendues possibles car aussi utiles aux pays qui cherchent à attirer de nouveaux capitaux étrangers, qu'aux particuliers qui souhaitent par exemples : partir à l'étranger, travailler hors de France, remédier à une situation d'interdit bancaire, anticiper la perception de dividendes, une succession, un investissement immobilier à l'étranger, ou encore servir à la protection de son patrimoine.
À l'origine l'expression " compte offshore " visait les comptes ouverts auprès d'une banque se situant dans un paradis fiscal. Leurs détenteurs y recherchent principalement l'anonymat, la non-imposition et la confidentialité. Son appréhension est aujourd'hui plus large : elle vise le compte détenu par une personne non-résidente du pays dans lequel il est ouvert. Plus communément, il s'agira d'un compte ouvert à l'étranger.
Depuis 2008 plusieurs scandales internationaux publics révèlent l'implication de plusieurs cabinets d'avocats et banques dans l'évasion fiscale de célèbres fortunés issus notamment du monde politique, économique, artistique ou encore sportif.
Citons pour commencer l'affaire de la fraude fiscale dite " du Liechtenstein ". Sa mise en lumière en février 2008 a permis d'appréhender l'ampleur de la dissimulation d'actifs sur des comptes offshores. Elle a rapidement été suivie par les UBS Leaks dont les faits ont duré de 2000 à 2007 avant d'être mis sous le couvert de la justice américaine en novembre 2008. Ici il s'agissait d'environ 20 milliards de dollars placés sans être déclarés chez la banque suisse UBS. Encore, nous avons connu plusieurs scandales financiers relatifs à des comptes de sociétés offshores tels que : les Offshore Leaks (2013), les China Leaks (2014), les LuxLeaks (2014), les SwissLeaks (2015), jusqu'aux Panama Papers (2016), Paradise Papers (2017), et Pandora Papers (2021).
Nous verrons que si les particuliers et sociétés n'ayant pas la forme commerciale doivent déclarer leurs comptes offshores, il en va différemment pour les sociétés commerciales qui n'ont pas cette obligation. Ainsi, placer une société offshore entre un revenu et son bénéficiaire est une technique très utilisée par les fraudeurs.
À ce sujet, le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) rappelle que si la création d'une société à l'étranger n'est pas illégale en soi, " le secret qu'elle fournit peut couvrir des flux d'argent illicite, permettant la corruption, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscales, le financement du terrorisme et la traite d'êtres humains et d'autres violations des droits de l'homme ".
Les comptes offshores sont ainsi souvent assimilés aux infractions pénales fiscales et financières lorsque dans la majorité des cas leur usage est tout à fait conforme au droit positif. Pour ce faire, certaines conditions sont à respecter et nous n'évoquerons pas ou peu ici les comptes étrangers des sociétés. Nous nous concentrerons sur la conformité des comptes étrangers de particuliers et des sociétés n'ayant pas la forme commerciale.
Si ouvrir et déposer des fonds dans un compte offshore est autorisé au contribuable fiscalement domicilié en France, la lecture du 2 du IV de l'article 1736 du Code général des impôts incite à retenir qu'oublier de déclarer un compte étranger est passible " d'une amende de 1500 euros par ouverture ou clôture de compte non déclaré ". C'est une obligation qui demeure sans que la modalité de détention n'ait d'incidence. Ainsi qu'ils soient détenus directement, par procuration ou en indivision, il n'importe pas. En revanche l'amende est portée à 10 000 euros lorsqu'il s'agit d'un compte ouvert dans un État ou territoire non coopératif en matière fiscale.
On retrouve explicitement cette obligation de déclaration au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI qui prévoit que " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger ".
Même constat pour l'article 1736, X qui dispose :
"? Les infractions à l'article 1649 bis C sont passibles d'une amende de 750 ? par compte non déclaré ou de 125 ? par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 ? par déclaration.
Les montants de 750 ? et 125 ? mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 ? et 250 ? lorsque la valeur vénale des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger est supérieure à 50 000 ? à un moment quelconque de l'année concernée par l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 bis C. "
In fine, c'est sans surprise. Les plateformes proposant l'achat, la vente et la détention de crypto-actifs (les exchange) les plus utilisées sont souvent étrangères : Binance (Chine), Bybit (Singapour), Krachen (États-Unis) etc. Naturellement, ces déclarations sont à rapprocher des celles des comptes étrangers. Ainsi il allait de soi que des obligations et sanctions semblables régissent ces comptes.
Les comptes étrangers
Pour déclarer ses comptes étrangers, il suffit de remplir le millésime 2022 de la " déclaration par un résident d'un compte ouvert détenu, utilisé ou clos à l'étranger ou d'un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France ". Il s'agit du formulaire n°3916 qui doit être joint à la déclaration de revenus ou à la déclaration de résultats pour pour les particuliers, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale.
Vous pourrez retrouver ce formulaire sur le site du service public, et chaque compte, contrat ou placement concerné doit faire l'objet d'une déclaration distincte.
Les comptes d'actifs numériques
Il en va de même pour les comptes d'actifs numériques. En effet, depuis le 1er janvier 2019 nous pouvons retrouver sur le formulaire une section réservée à ces actifs. Il faudra alors également pour ces comptes-là compléter et mettre à la disposition de l'administration fiscale un imprimé n°3916-bis par compte.
Attention toutefois, celui-ci concernera uniquement la déclaration de la détention ou de l'usage de compte d'actifs numériques. Il ne concernera pas par exemple : les plus-values de cession de ces actifs, qui elles, feront l'objet d'une déclaration distincte avec un formulaire autre.
La détention et l'usage des comptes d'actifs numériques sont définis dans l'annexe 3 du Code Général des impôts à l'article 344 G decies III.
" Un compte est réputé être détenu par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa dès lors que celle-ci en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes mentionnées au premier alinéa dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période mentionnée par la déclaration, qu'elle soit titulaire du compte ou qu'elle ait agi par procuration, soit pour elle-même, soit au profit d'une personne ayant la qualité de résident. "
La déclaration des comptes d'actifs numériques tout comme celle des comptes étrangers est à joindre à la déclaration annuelle des revenus ou résultats des personnes physiques, associations et sociétés n'ayant pas la forme commerciale.
NB : Si vous entreprenez une télédéclaration de vos revenus, vous remarquerez une rubrique intitulée " autres renseignements " dans laquelle vous pourrez mentionner plus précisément les références de ces comptes.
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