Fondement législatif sur lequel s'appuie le JLD en appel pour déclarer irrecevable la requête du Préfet
Le code de procédure civile dispose des fins de non-recevoir en ces articles :
"Article 122
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Article123
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article124
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Article125
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée".
Selon l'article 16 du CPC ; "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
L'article L743-21 dernier alinéa du CESEDA dispose : "Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel
Confirmation par la jurisprudence
La Cour d'Appel de Montpellier a rappelé dans son ordonnance du 6 septembre 2022, n°2022-358, la tardiveté de la demande de prolongation du Préfet et par conséquent, la mainlevée de la mesure de rétention.
En effet, le juge rappelle que pour la première prolongation, le JLD doit être saisi dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention, (L 742-3 du CESEDA : Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionnées à l'article L. 741-1), pour la deuxième prolongation, avant que le délai de 28 jours ne soit écoulé, depuis le délai de 48 heures. (Article L 742-4 du CESEDA : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours).
Il résulte de l'article R 743-3 du CESEDA que " la requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L.742-3 et L.742-4. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception".
Confirmation jurisprudentielle (Suite)
Ainsi, la requête du préfet doit être transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de la fin de rétention en cours (1er Civ., 26 juin 2013, pourvoi n°12. 20. 356).
Il appartient au juge de relever d'office la tardiveté de sa saisine (1er Civ, 8 octobre 2008, pourvoi n°07 12 151, Bull. 2008, I, n°222).
Dans le cas d'espèce de seconde prolongation, elle est présentée par le préfet avant l'expiration du précédent délai de 28 jours.
A cet égard, la cour de cassation a précisé que le JLD est saisi par un dépôt au greffe de la requête du préfet aux fins de seconde prolongation de la rétention, " peu importe la date et l'heure de son enregistrement postérieur par le greffe " (Cass 1er Civ 13 juillet
2016 n°15-15.157).
En conséquence, si le premier délai expire par exemple le 6 août 2022 à 19H05, le second expirait quant à lui le 2 septembre 2022 à 24h s'agissant de la computation des délais en jours.
De sorte que, toute requête déposée après cette date, est irrecevable comme formée hors délai