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Ces dernières années, la politique migratoire et l'interprétation qui en faite par les préfectures ne cessent d'évoluer et parfois en défaveur des ressortissants étrangers.
Parmi les changements observés, l'on remarque l'analyse rigoureuse des préfectures de la condition relative à la "menace à l'ordre public" pour refuser de délivrer ou de renouveler le titre de séjour sollicité par le ressortissant étranger.
Ce motif est également invoqué pour fonder un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Tous les titres de séjour visés par le CESEDA ne peuvent être délivrés que sous réserve que l'étranger ne représente aucune menace pour l'ordre public.
Selon l'article L. 412-5 du CESEDA :
"La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".
Dès lors, le ressortissant étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ou son renouvellement doit, dans un premier temps, remplir les différentes conditions relatives au titre de séjour sollicité.
Néanmoins, la satisfaction de ces conditions ne donne pas automatiquement lieu à la délivrance du titre, y compris lorsqu'il s'agit de titre de séjour dont l'obtention est en principe de droit. En effet, la préfecture peut, à tout moment, invoquer l'existence d'une menace à l'ordre public pour justifier le refus de délivrance du titre de séjour.
Lorsque l'autorité préfectorale invoque l'existence d'une menace pour l'ordre public, elle doit nécessairement justifier la menace au travers de faits commis par l'intéressé sur le territoire national qui ont donné lieu, ou pas, à une condamnation pénale.
Cependant, la préfecture ne peut invoquer des infractions pour lesquelles l'intéressé a uniquement été entendu par des services de police ou de gendarmerie et qui n'ont donné lieu a aucune poursuite ou, des faits qui ont donné lieu à des poursuites mais qui n'ont pas encore été jugés, en vertu du principe de présomption d'innocence. En effet, pour que la préfecture puisse se fonder sur des délits ou crimes commis par le sollicitant, encore faut-il que la condamnation pénale soit devenue définitive.
Il n'existe pas de définition juridique unique de la notion de "menace pour l'ordre public"; c'est donc au travers d'une analyse jurisprudentielle que l'on parvient à identifier et reconnaître les comportements susceptibles de permettre de caractériser cette menace pour l'ordre public.
Il appartient ainsi aux juges administratifs de contrôler l'utilisation de ce motif à l'encontre d'un ressortissant étranger dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une demande de titre de séjour. Pour ce faire, les juridictions administratives se fondent sur une décision rendue par le Conseil d'Etat le 7 octobre 1996 (n°177082) pour apprécier la situation du ressortissant étranger contre lequel la réserve de menace pour l'ordre public est invoquée. Selon cette décision du Conseil d'Etat, les faits reprochés doivent être d'une gravité telle qu'ils justifient une mesure d'éloignement. Il s'agit donc d'évaluer la dangerosité de l'individu concerné. Cette évaluation doit conduire l'autorité préfectorale à considérer que ce dernier représente un risque pour la société française compte tenu de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Cependant, la menace pour l'ordre public doit également être appréciée au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment de son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale. De ce fait, l'existence d'une menace pour l'ordre public ne s'apprécie point de manière identique pour tous les ressortissants étrangers. En effet, lorsqu'une vie privée et familiale est particulièrement stable et ancrée sur le territoire français (parent d'enfant français, époux ou épouse de ressortissant français..), les juridictions administratives veilleront à ce que les faits reprochés à l'individu soient d'une gravité particulière pour que la menace puisse être retenue.
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