La contestation d'un placement en centre de rétention administrative auprès du juge des libertés et de la détention
Cette contestation prend la forme d'un recours auprès du juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures après la notification du placement à l'intéressé.
Ce dernier devra alors contester ce placement en centre de rétention administrative en prouvant notamment que la mesure n'est pas nécessaire et qu'il peut faire simplement l'objet d'une assignation à résidence en attendant l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Dès lors, afin d'apporter la preuve de ses propos, l'intéressé devra par exemple justifier d'un hébergement stable et propice à une mesure d'assignation à domicile.
Néanmoins, le délai pour effectuer ce recours est très court, c'est la raison pour laquelle il est conseillé de le faire dès le placement en rétention, avec la possibilité d'être assisté par un avocat ou bien une association présente au centre de rétention administrative.
Le recours en annulation de la mesure d'éloignement auprès du juge administratif
Cette contestation prend la forme d'un recours en annulation exercé auprès du juge administratif compétent.
En effet, il est possible pour l'intéressé faisant l'objet d'une mesure d'éloignement de former ce type de recours auprès d'une juridiction administrative. Cependant, il est important de préciser que dans cette hypothèse, l'intéressé ne conteste pas le placement en rétention mais la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Dès lors, si le juge administratif fait droit à la demande de l'intéressé et annule la mesure d'éloignement prise à l'encontre de ce dernier, il devra également obligatoirement mettre fin à la rétention de celui-ci et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article 554-2 du CESEDA.
Par ailleurs, à l'instar de la contestation devant le JLD, il est également possible pour l'intéressé de se faire assister par un avocat ou une association dans ses démarches.
Néanmoins, il convient de préciser que la libération de l'intéressé ne signifie pas obligatoirement l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre, même si l'annulation de cette mesure entraine nécessairement une libération.