Fondement législatif
Le CESEDA dispose que pour la 3ème prolongation, le JLD ne peut être saisi qu'à titre exceptionnel sur 3 fondements.
Ainsi, l'article L.742-5 du CESEDA, dispose que juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait
dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du
5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Confirmation de la Jurisprudence
Tout d'abord, le JLD du Tribunal judiciaire de Montpellier a rappelé que même si l'administration expose bien dans la requête, au visa des articles L.742-5 du CESEDA (fondement de la 3ème prolongation), l'exposé du déroulement chronologique des différentes étapes et décisions qui sont intervenues depuis le placement en rétention, le préfet doit préciser si la motivation est motivée par l'absence de documents de voyage ou par l'obstruction opérée par la personne retenue dans les 15 derniers jours à sa mesure d'éloignement.
Or, ces précisions exigées par le juge se retrouvent uniquement dans les alinéas.
Voir en ce sens: Ordonnance du JLD du TJ de Montpellier n°23/00449 du 17 mars 2023.
La Cour d'appel de Montpellier rappelle également qu'il faut expressément que le préfet vise l'alinéa qui justifie la saisine du JLD.
De sorte que, le préfet doit préciser très clairement dans quel cas de figure il se situe selon l'article
L.742-5 ou L 742-4 du CESEDA.
L'administration préfectorale ne doit pas se borner à exposer le déroulement chronologique des différentes étapes, des diligences entreprises et des décisions qui sont intervenues depuis le placement en rétention.
Dans le cas d'espèce, le juge en appel a rejeté la requête du préfet car il a estimé que le préfet ne précise pas si la demande de prolongation est motivée par l'absence de documents de voyage ou par l'obstruction opérée par la personne du retenue dans les 15 derniers jours de sa mesure d'éloignement ou si l'étranger a présenté des demandes dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement.
Voir en ce sens: Ordonnance de la Cour d'appel de Montpellier n°23/00305 du 13 juin 2023.