Sur le fondement législatif
Selon l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article R743-1 du CESEDA: pour l'application des articles L.743-3 à L. 743-18, le JLD compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné en résidence.
En d'autres termes, le JLD qui doit être saisi pour contester l'arrêté de placement en rétention administrative, est celui du tribunal où se situe le centre de rétention administrative. Cette information doit obligatoirement figurer sur la notification de l'arrêté de placement.
En application de l'article R 743-1 du CESEDA, le JLD est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, et en application de l'article R 743-2 à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée selon cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Confirmation de la jurisprudence
La Cour d'appel de Montpellier a rappelé dans son ordonnance n°2022-131 du 29 mars 2022, que les voies de recours qui sont notifiées au retenu s'agissant de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative, sont erronées dès lors que la désignation du tribunal judiciaire compétent territorialement est inexact.
En l'espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est tromper en marquant comme tribunal judiciaire compétence, le TJ de Nice pour contester le placement en rétention et que le tribunal administratif compétent est celui de Montpellier et non celui de Nice.
Ce type d'erreur est fréquente, mais il faut absolument que le retenu puisse avoir le réflexe de vérifier les voies et délais de recours.
De sorte que, cette information erronée fait nécessairement grief au retenu, puisqu'il n'a pas été informé correctement de ses droits et qu'il n'a pas été mis en mesure de les exercer.
Sur la base de ces erreurs, la Cour d'appel de Montpellier a accueilli le moyen de nullité, constaté que la procédure était irrégulière et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autre moyens, d'infirmer la décision déférée et ordonner la remise en liberté du retenu.