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Lors d'un divorce, chaque époux reprend ses biens propres et les biens communs acquis durant le mariage doivent être partagés.
C'est ce qu'on appelle la liquidation du régime matrimonial : le chiffrage du patrimoine commun permettra ensuite de déterminer la valeur de la part devant revenir à chacun.
Ainsi, par exemple, dans le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts applicable en l'absence de contrat de mariage, chaque époux reprend ses biens propres acquis avant le mariage ou reçus pendant le mariage par donation et succession et aura droit à la moitié des biens communs, c'est-à-dire ceux acquis pendant le mariage, qu'il s'agisse de biens immobiliers ou de meubles.
C'est alors au notaire d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
La date des effets du divorce permet de déterminer à quelle date la communauté est dissoute.
Par exemple dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, une convention est signée par les époux et leurs avocats. Le mariage sera dissous à la date à laquelle la convention de divorce sera déposée au rang des minutes d'un notaire à qui la convention a été transmise.
A la suite de la dissolution de la communauté, chacun des époux a son patrimoine propre et a des
droits sur l'indivision post-communautaire.
Si la communauté a payé une dette qu'elle ne devait pas supporter définitivement le mécanisme du droit à récompense permettra de rembourser à la communauté ce qu'elle a indument réglé.
Ces principes sont applicables aux contrats d'assurance vie.
Il en résulte que selon que le contrat est un bien propre le paiement des primes par la communauté donnera droit à récompense lors de la liquidation de la communauté.
Par ailleurs, s'il s'agit d'un bien commun, il devra être tenu compte de la valeur du contrat dans
le cadre du partage de la communauté.
Qu'en est-il lorsque le contrat d'assurance-vie n'est pas dénoué au moment du divorce ?
Dès lors que les primes de l'assurance-vie ont été payées au cours du mariage avec des fonds communs (notamment des revenus qui sont considérés comme des biens communs) la valeur du contrat fait partie de la communauté.
Il en résulte que si l'époux souscripteur a reçu le capital prévu au contrat après le prononcé du divorce, au motif notamment qu'il a atteint l'âge de liquidation du contrat, il devra être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté.
La situation s'est présentée dans une affaire où les primes d'un contrat d'assurance en cas de vie du souscripteur, avaient été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté.
Le mari avait souscrit un contrat d'assurance alternative, dont il était le bénéficiaire en cas de vie et sa femme bénéficiaire en cas de mort.
Le contrat avait produit effet comme assurance en cas de vie au profit du souscripteur, après le divorce des époux.
Il a été considéré que la valeur de la police d'assurance faisait partie de la communauté, et dès lors que l'ex époux avait reçu le capital prévu au contrat après la dissolution, ce qui établissait que les droits nés de ce contrat lui avaient été attribués, il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté.
En d'autres termes, l'époux conservera le capital qu'il a reçu de l'assureur qui sera considéré un bien propre mais la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté sera prise en compte dans le partage.
Il en est différemment pour la valeur d'un contrat de retraite complémentaire financé avec des fonds communs : il ne donne plus lieu à récompense.
La jurisprudence a évolué sur ce point.
Désormais, la valeur d'un contrat de retraite complémentaire à percevoir après cessation de l'activité professionnelle ne constitue plus un actif de communauté.
Ainsi, une épouse qui soutenait que la valeur de ce contrat, estimé à 445 000 € et dont les cotisations avaient été payées au moyen de fonds communs, devait être intégrée à l'actif commun a été déboutée. Il a été décidé que le bénéficiaire ne pourrait y prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle, et qu' Il s'agit d'un bien propre.
La valeur de transfert d'un contrat retraite de type " Mederic " échappe à la jurisprudence applicable pour les contrats d'assurance vie.
La différence de solution s'explique par le fait que ces contrats ont pour but de constituer une épargne au long terme et rendent peu mobilisables les fonds investis, ce qui entraine une difficulté de les comptabiliser au sein des actifs de communauté.
Auparavant, soit avant 2014, la position de la jurisprudence était contraire.
Ainsi, un mari qui avait souscrit à un régime de retraite complémentaire, " Prefon " et réglé les cotisations sur les fonds communs du couple été déclaré redevable d'une récompense, même s'il n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite au moment du divorce.
Il était alors considéré que les droits nés de ce contrat seront nécessairement attribués au mari après la dissolution du mariage et qu'il devait donc être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté.
Dans cette situation, est exclu de la communauté le contrat d'assurance-vie conclu postérieurement à la date des effets du divorce et avant le prononcé du divorce, ce contrat n'étant pas considéré comme un acquêt et un bien commun devant être intégré à l'actif de la communauté quelque soit l'origine des fonds ayant servi à régler les cotisations.
Dans tous les cas, ce contrat n'entrera pas dans la communauté et sera un bien propre qui ne sera pas soumis à récompense.
Afin d'éviter toute difficulté, il est rappelé que le mécanisme de la clause d'emploi et de remploi permet d'échapper à cette mise en communauté du contrat d'assurance vie lorsque les primes auront été acquittées avec des
deniers propres.
Il est toutefois rappelé que les revenus du couple et les revenus des biens du couple sont des biens communs, tout comme les revenus des biens propres.
Il est conseillé de se faire assisté lors de la souscription de ces contrats.
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