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Très régulièrement, nous voyons des micro-entrepreneurs s'interroger sur l'opportunité de créer une société à l'étranger, tout particulièrement lorsque l'activité présente un caractère immatériel (ex. services IT, trading de cryptomonnaies, etc.). Le profil correspond souvent au cas d'un micro-entrepreneur dont l'activité commence à se développer, et qui s'interroge sur l'opportunité de déclarer pour l'avenir son résultat dans un autre Etat, généralement à plus faible fiscalité. En réalité, la prudence est de mise.
Il n'y a pas d'interdiction de créer une société à l'étranger.
Lorsqu'il y a un projet d'implantation réelle dans le pays, c'est même souvent recommandé, notamment lorsque la création d'une succursale est irréaliste ou inopportune.
En ce cas, les bénéfices de l'exploitation situés à l'étranger seront soumis aux règles fiscales du pays concerné, fût-il à plus faible fiscalité. Ces bénéfices ne sont substantiellement pas imposables une deuxième fois en France, ou alors ils ne sont soumis qu'à un frottement fiscal limité. Le système fiscal est, en effet, conçu pour éliminer la double imposition.
Faut-il encore qu'il y ait une exploitation réelle à l'étranger. C'est souvent là que le microentrepreneur qui envisage de créer une société étrangère est en difficulté, notamment pour justifier de l'existence d'une entreprise réelle physiquement située dans l'Etat concerné et dotée de moyens d'exploitations suffisants (notamment en équipement, locaux et ressources humaines).
Le seul fait de recourir aux services d'un prestataire de type "corporate service provider" risque d'être considéré comme insuffisant.
S'il apparaît qu'un contribuable résident en France s'est livré à la création d'une structure étrangère sans réelle substance économique, et aux seuls fins de délocaliser du résultat imposable hors de France, les conséquences fiscales peuvent au final s'avérer très lourdes pour l'intéressé.
A titre liminaire, s'il s'avère que les revenus de la structure étrangère correspondent en réalité à des services rendus par le contribuable résident en France, alors l'administration fiscale est en droit de réintégrer directement ces revenus de la structure étrangère au niveau du contribuable résident en France.
Le plus souvent, il en est aussi de même si l'actif de la société étrangère est principalement de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, et qu'elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
Du reste, et lorsqu'il s'avère que la structure a une substance insuffisante dans le pays étranger, ou bien qu'elle est gérée depuis la France, alors l'administration fiscale pourrait tout simplement requalifier la nationalité de la société ou considérer que celle-ci a un établissement stable en France.
Les conséquences fiscales peuvent être très lourdes (liste non exhaustive) :
Dans les cas où la structure étrangère déploie une activité réelle sur son territoire, la structure doit pour autant respecter la règlementation en matière de prix de transfert. Ainsi, lorsqu'un contribuable délocalise réellement une activité rentable précédemment exercée en France, l'administration française peut rechercher si la structure étrangère aurait du verser une indemnité à l'entreprise française précédente. Les transferts "à la sauvage" ne sont pas permis.
Dans certains cas, lorsque le montage est jugé abusif mais sans pour autant tomber sous le coup d'un dispositif spécifique, l'administration fiscale peut aussi s'interroger sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit pour écarter l'interposition de la structure étrangère, et en tirer les conséquences fiscales en France.
Les entrepreneurs ayant des projets réels d'implantation à l'étranger ont tout intérêt à consulter auprès de fiscalistes français et locaux avant mise en oeuvre, et de s'assurer que la structure qu'ils mettent en place est appropriée fiscalement.
Dans ces situations, le chef d'entreprise a souvent intérêt à engager des honoraires de consultation à titre préventif, plutôt d'engager directement des étapes de mises en oeuvre et faire ensuite l'objet d'un redressement fiscal significatif, avec des conséquences potentiellement dramatiques pour le chef d'entreprise.
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