Condition d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
X a rencontré des blocages sur le site de la préfecture et justifie avoir sollicité à plusieurs reprises la préfecture sans obtenir de réponse satisfaisante. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site
internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous.
Dans ces circonstances, la condition de l'urgence doit être considérée comme caractérisée.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à X une convocation pour un renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision
Attention à l'absence de caractère d'urgence au moment du dépôt du référé
La requête enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 10 octobre 2024
Or, X était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 septembre 2020 au 26 décembre 2024.
Dans ces conditions, X peut justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 26 décembre 2024. Par suite, sa demande ne revêt aucun caractère d'urgence et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions (Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2024).