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Les sanctions disciplinaires infligées par les fédérations sportives constituent une source d'interrogations pour les personnes qui y sont confrontées. De la notification de la sanctions à la possibilité de faire appel, en passant par le respect du contradictoire, démêlons le vrai du faux sur ce sujet litigieux.
Faux – La notification est obligatoire. Le personne sanctionnée doit être informée officiellement de la sanction et de ses motifs. Non seulement cette notification rend la sanction exécutoire (par exemple la période de suspension commence à courir), mais elle constitue le point de départ du délai de saisine éventuelle de l'organisme disciplinaire d'appel. En outre, la notification écrite de la sanction permet de s'assurer qu'elle est motivée et de déceler d'éventuels vices de forme.
Vrai – Le respect des droits de la défense est un principe général du droit et un principe à valeur constitutionnelle. La personne poursuivie au titre d'une procédure disciplinaire a le droit d'être informée des faits qui lui sont reprochés, du droit pour préparer sa comparution devant l'organe disciplinaire de consulter l'intégralité des différentes pièces du dossier et le rapport. Les sanctions disciplinaires édictées en méconnaissance des droits de la défense sont généralement annulées par le juge.
Faux – Les règlements disciplinaires et la procédure qui en découle sont obligatoires et doivent être appliqués même en cas de faute grave. Par application des dispositions du Code du sport, les fédérations sportives qui participent à l'exécution d'une mission de service public (agréées ou délégataires) doivent adopter des règlements disciplinaires conformes à un règlement type. Elles doivent donc se conformer à ce règlement et en faire application.
Vrai – La plupart des fédérations prévoient une possibilité de recours interne (organe d'appel). Les règlements fédéraux précisent notamment les voies de recours dont dispose la personne sanctionnée, les conditions de l'appel et de son jugement, les conditions du choix des membres de l'organe d'appel, la durée de leur mandat, les conditions du fonctionnement de cet organe, les obligations de ses membres (notamment l'obligation d'impartialité), etc.
Faux – Ces décisions peuvent, sous certaines conditions, être contestées devant les juridictions administratives ou civiles en fonction du statut de la fédération (délégataire ou non). Pour ce qui est des sanctions prises par une fédération délégataire il s'agit en principe d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, qui permet à la personne sanctionnée de solliciter l'annulation pour illégalité d'une sanction disciplinaire. L'annulation a, en principe, un effet rétroactif.
Vrai – Lorsque la sanction illégale a causé un préjudice à la personne sanctionnée la fédération qui l'a prononcée voit sa responsabilité engagée et doit réparer le préjudice subi. Il peut s'agir d'un préjudice matériel mais aussi moral. Il est important de noter que toute requête en réparation d'un dommage causé par une sanction disciplinaire illégale adressée au juge administratif doit être précédée d'une demande en réparation adressée à la fédération délégataire.
Vrai – La saisine du CNOSF à fin de conciliation est un préalable obligatoire dans ce cas. La mise en oeuvre de la procédure de conciliation doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la sanction. De plus, le fait que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre ne dispense pas la personne sanctionnée d'épuiser les voies de recours interne rendues obligatoires par les règlements disciplinaires fédéraux avant une saisine éventuelle du juge.
Vrai – Si la sanction infligée est disproportionnée au regard des faits, cela justifie son annulation. Le juge annule les sanctions disciplinaires qu'il estime " disproportionnées " par rapport à la faute commise, par exemple si la sanction ne tient pas compte de l'attitude de la personne à qui elle est infligée. En effet, quand bien même le règlement disciplinaire prévoit une échelle de différentes sanctions, la sanction retenue doit être proportionnée à la faute commise.
Vrai – L'absence totale de motivation de la sanction ou sa motivation insuffisante constitue un vice de forme justifiant son annulation pour illégalité. La motivation doit donc être écrite et expliquer les considérations de fait et de droit ayant conduit au prononcé de la sanction. De plus, les motivations stéréotypées sont exclues : chaque motivation doit être adaptée à la faute, à la personne et aux circonstances en question. A défaut la sanction pourrait être annulée.
Faux – L'assistance d'un avocat est possible et même recommandée à chaque étape de la procédure. Ce droit d'être assisté ou représenté par un avocat fait partie des droits de la défense, dont la violation peut conduire à l'annulation de la sanction. Il s'agit donc d'un principe particulièrement fort et dont le respect conditionne la régularité de la procédure. De plus, l'assistance d'un avocat permet de vérifier la légalité de la procédure mise en oeuvre ainsi que de la sanction éventuellement prononcée à son issue.
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