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Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ("IS") bénéficient d'un régime de quasi-exonération de leurs plus-values de cession de titres de participation. Celles-ci sont constitutives d'une plus-value à long terme au taux de 0%, mais les sociétés concernées doivent par ailleurs réintégrer à leur résultat fiscal une quote-part de frais et charges de 12% de la plus-value brute. Cette réintégration ne s'applique que si la société réalise une plus-value à long-terme nette sur l'exercice. Le Conseil d'Etat est récemment venu préciser cette dernière notion.
Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ("IS") bénéficient d'un régime de plus-value à long-terme au taux de 0% pour les gains de cession des titres de participation. Corrélativement, les pertes ne sont pas déductibles.
La notion de titre de participation regroupe généralement les titres de participation substantielle qui confèrent un pouvoir d'influence notable sur la société émettrice des titres. Mais des participations plus faibles (potentiellement même inférieures à 1%) peuvent aussi revêtir la qualification de titres de participation en fonction des faits et circonstances.
Lorsque le régime des plus-values à long-terme est applicable, la plus-value de cession des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0%. Corrélativement, les pertes ne sont pas déductibles.
En cas de plus-value, la société doit néanmoins réintégrer à son résultat fiscal un montant de quote-part de frais et charges ("QPFC") afférents aux titres cédés, estimée forfaitairement à 12% de la plus-value brute. Du fait de ce retraitement, les plus-values de cession font donc l'objet d'une exonération effective à 88%. Sur la base d'un taux d'IS de 25%, il en résulte donc un taux effectif d'imposition de 12% * 25% = 3%.
Dans un arrêt du 14 juin 2017 (affaire Orange Participations), le Conseil d'Etat avait indiqué que le retraitement de la QPFC ne pouvait toutefois s'appliquer qu'en cas de réalisation de plus-value nette sur l'exercice. Le Conseil d'Etat n'avait toutefois pas précisé la notion de "plus-value nette", ce qui pouvait être source d'incertitude et de contentieux.
Dans une décision du 19 décembre 2024, le Conseil d'Etat est venu clarifier que la notion de plus-value nette à long terme s'entend d'un excédent des plus-values à long terme afférentes à de tels titres sur les moins-values de même nature, et que doivent être notamment prises en compte, pour apprécier l'existence d'une plus-value nette, non seulement les plus-values et moins-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent respectivement des reprises et dotations de provision pour dépréciation de titres de participation constatées au cours du même exercice.
Ainsi, dans l'hypothèse où une société réalise une plus-value de cession, le retraitement de la quote-part de frais et charges de 12% ne sera pas applicable si la même société venait à déprécier d'autres titres qu'elle détiendrait par ailleurs, et pour un montant de dépréciation au moins égal à la plus-value de cession.
Bien entendu, toute dépréciation doit être justifiée et sous réserve du pouvoir de contrôle de l'administration.
Les sociétés concernées ont donc tout intérêt à se poser la question de l'opportunité et du montant des dépréciations de titres lors de chaque clôture d'exercice, et tout particulièrement lorsqu'une plus-value de cession de titres a été réalisée sur l'exercice. Si ces dépréciations de titres sont généralement non-déductibles, elles sont néanmoins susceptibles d'avoir des effets fiscaux indirects.
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