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L'intérêt légitime dont une personne justifie pour engager la procédure de changement de prénom peut trouver son origine:
- le prénom ou la jonction entre le nom et le prénom est, par exemple, ridicule ou peut lui porter préjudice;
- le demandeur veut franciser son prénom.
Afin d'assister les officiers d'état civil dans leur appréciation du motif légitime, le Ministère de la Justice a dressé en annexe de sa circulaire du 17 février 2017, une liste présentant les motifs généralement reconnus comme légitimes ou non-légitimes par la jurisprudence.
Sont ainsi généralement reconnus comme légitimes les motifs liés à:
- la consonance ridicule ou consonance étrangère du prénom : le préjudice subi par le demandeur (moqueries ou railleries pour la consonance ridicule, gêne pour son intégration pour la consonance étrangère) constitue un intérêt légitime.
- l’usage d’un autre prénom ou d’une autre orthographe : le demandeur utilise depuis longtemps un autre prénom ou une autre orthographe que celui inscrit sur son acte de naissance. Il faut apporter des preuves d’un usage continu de ce nouveau prénom pour justifier sa demande de modification.
- la francisation du prénom : elle peut être demandée lorsque la personne obtient la nationalité française, en même temps que la demande de naturalisation, ou dans l’année suivant l’obtention de la nationalité française. L’intérêt légitime n’est pas l’obtention de la nationalité, mais que le prénom étranger représente une gêne à son intégration sociale.
- la transsexualité du demandeur: le changement de prénom fondé sur la mise en adéquation de l'état civil avec la nouvelle apparence de l'individu est désormais généralement reconnu comme motif légitime de changement de prénom, et ce indépendamment de l'introduction d'une procédure de changement de sexe.
Cette liste n'est cependant ni exhaustive, ni contraignante.
En application de la loi de 1972, le demandeur devra déposer sa demande de francisation de son prénom simultanément à l'accomplissement des formalités d'acquisition de la nationalité française.
Cette demande peut également être faite dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité par demande auprès de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'Intérieur.
Si la demande est acceptée, il est alors possible de :
- traduire son prénom étranger s'il peut l'être (Antonio en Antoine, par exemple),
- prendre un nouveau prénom sans rapport, qui remplacera le prénom étranger,
- ajouter un prénom français au prénom étranger,
- supprimer le prénom étranger, en présence d'un 2ème prénom français qui deviendra alors le 1er prénom
La demande de francisation du prénom doit également répondre à un intérêt légitime qui fait l'objet d'une appréciation par les autorités compétentes. Autrement dit, dans le cas de la francisation comme dans les autres, il faut que le changement de prénom ne réponde pas uniquement à une convenance personnelle de l'intéressé mais bien à un intérêt légitime (voir en ce sens l'illustration par l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 janvier 1965).
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