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Les motifs invoqués pour le changement de prénom doivent justifier d'un intérêt légitime. En pratique, la notion d'intérêt légitime ne peut se définir de façon fermée, l'étude au cas par cas étant nécessaire pour différencier l'intérêt légitime de la personne de ce qui relève, selon la formule de la jurisprudence, de la convenance personnelle.
En général, peut relever de l'intérêt légitime, la volonté du demandeur à changer de prénom pour une question d'intégration sociale.
De plus, afin d'assister les officiers d'état civil dans leur appréciation du motif légitime, le Ministère de la Justice a dressé en annexe de sa circulaire du 17 février 2017, une liste présentant les motifs généralement reconnus comme légitimes ou non-légitimes par la jurisprudence.
Sont ainsi généralement reconnus comme légitimes les motifs liés à:
- la consonance ridicule ou consonance étrangère du prénom : le préjudice subi par le demandeur (moqueries ou railleries pour la consonance ridicule, gêne pour son intégration pour la consonance étrangère) constitue un intérêt légitime.
- l’usage d’un autre prénom ou d’une autre orthographe : le demandeur utilise depuis longtemps un autre prénom ou une autre orthographe que celui inscrit sur son acte de naissance. Il faut apporter des preuves d’un usage continu de ce nouveau prénom pour justifier sa demande de modification.
- la francisation du prénom : elle peut être demandée lorsque la personne obtient la nationalité française, en même temps que la demande de naturalisation, ou dans l’année suivant l’obtention de la nationalité française. L’intérêt légitime n’est pas l’obtention de la nationalité, mais que le prénom étranger représente une gêne à son intégration sociale.
- la transsexualité du demandeur: le changement de prénom fondé sur la mise en adéquation de l'état civil avec la nouvelle apparence de l'individu est désormais généralement reconnu comme motif légitime de changement de prénom, et ce indépendamment de l'introduction d'une procédure de changement de sexe.
Cette liste n'est cependant ni exhaustive, ni contraignante.
La complexité de la notion d'intérêt légitime qui motive une demande de changement de prénom se trouve dans son interprétation.
En effet, il appartient au demandeur puis à l'officier d'état civil de distinguer ce qui relève de la simple convenance personnelle, de l'intérêt légitime.
Par exemple, on pourrait estimer qu'une demande de changement de prénom faite sur le postulat que la personne se fait appeler par un autre prénom depuis un temps certain, pourrait relever d'une simple convenance personnelle puisque, le prénom d'usage est une notion admise et qui ne nécessite pas un changement d'état civil.
Néanmoins, à l'appui de témoignages et d'autres preuves, une telle demande pourra être favorablement accueillie.
La jurisprudence a relevé dans plusieurs cas d'espèce la notion de convenance personnelle comme motivant la demande changement de prénom.
A l'époque où la procédure de changement de prénom se faisait par voie judiciaire, les juges avaient notamment relevé par exemple que la demande de changement de prénom pour y substituer des diminutifs (voir Civ. 1ère 20 février 1996) relevait de la convenance personnelle, cette demande ne reposant pas sur un intérêt de nature à justifier la demande.Les juges rappelaient à chaque espèce de changement de prénom que leur appréciation des circonstances se fait au jour du jugement. Dans cette perspective, les Juges du fond rendaient une décision de rejet fondée de changement de prénom lorsque le demandeur motivait sa demande uniquement par l'usage d'un pseudonyme dans le cadre de son activité professionnelle, usage qui ne constitue pas un intérêt légitime eu égard aux circonstances mais qui peut perdurer (voir Civ. 1ère 03 janvier 1964).
Autrement dit, le caractère "fantaisiste" de la demande de changement de prénom relèverait de la convenance personnelle et non de l'intérêt légitime.
Il est à noter que désormais, l'officier d'état civil doit apprécier l'intérêt légitime au jour de la demande et eu égard aux circonstances de l'espèce.
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