Le droit \u00e0 la preuve d\u00e9coulant du droit \u00e0 un proc\u00e8s \u00e9quitable ne saurait \u00eatre absolu. Il doit parfois s'incliner lorsqu'il est confront\u00e9 \u00e0 d'autres imp\u00e9ratifs fondamentaux. Or, le secret professionnel s'impose de mani\u00e8re particuli\u00e8rement imp\u00e9rieuse au notaire. Aux termes du r\u00e8glement national de la profession, \u00ab le secret professionnel du notaire est g\u00e9n\u00e9ral et absolu \u00bb (R\u00e8gl. art. 3.4). Le Code p\u00e9nal sanctionne lourdement sa violation : un an de prison et 15 000 euros d'amende (C. p\u00e9n. art. 226-13 ; voir \u00e9galement, R. Cr\u00f4ne, Le notaire ne saurait se voiler la face devant les risques de responsabilit\u00e9 p\u00e9nale : Sol. Not. 6/14 inf. 137 n\u00b0 14). Les Hauts Magistrats rel\u00e8vent toutefois le temp\u00e9rament que peut y apporter la loi, \u00ab soit qu'elle impose, soit qu'elle autorise la r\u00e9v\u00e9lation du secret \u00bb. C'est par exemple le cas en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment, s'agissant de la d\u00e9claration de soup\u00e7on que doit effectuer le notaire dans certaines situations. Une disposition expresse pr\u00e9voit d'ailleurs qu'aucune poursuite fond\u00e9e sur l'atteinte au secret professionnel ne peut \u00eatre engag\u00e9e contre le d\u00e9clarant de bonne foi (C. mon. fin. art. L 561-22, I). Mais hormis ce type d'hypoth\u00e8se, le secret professionnel doit pr\u00e9valoir. Il en va \u00e0 notre avis de l'essence m\u00eame de la mission du notaire, \u00ab confident n\u00e9cessaire de ses clients \u00bb (R\u00e8gl. art. 3.4).
Extrait de l'Arr\u00eat
\u00a0
Attendu, selon l'arr\u00eat attaqu\u00e9 (Basse-Terre, 16\u00a0avril 2012), qu'agissant en nullit\u00e9 de deux ventes immobili\u00e8res \u00e0 r\u00e9m\u00e9r\u00e9 qu'ils avaient, par actes authentiques des 24\u00a0f\u00e9vrier 2001 et 16\u00a0mai 2001, consenties \u00e0 M.\u00a0T., pour un prix pay\u00e9, pour l'essentiel, par voie de compensation conventionnelle avec des dettes pr\u00e9existantes, M. et Mme\u00a0P. ont produit aux d\u00e9bats, comme preuves du dol ou des pactes commissoires prohib\u00e9s qu'auraient rec\u00e9l\u00e9s ces ventes, quatre lettres que le notaire instrumentaire, M.\u00a0Z., avait adress\u00e9es \u00e0 l'acqu\u00e9reur et \u00e0 son mandataire, M.\u00a0B., entre le 30\u00a0mai 2004 et le 21\u00a0janvier 2005 \u00a0;
Sur le premier moyen, qui est recevable\u00a0:
Attendu que M. et Mme\u00a0P. font grief \u00e0 l'arr\u00eat de d\u00e9clarer ces pi\u00e8ces, communiqu\u00e9es sous les n\u00b0\u00a014, 15, 16 et 17, irrecevables comme couvertes par le secret professionnel, alors, selon le moyen, que la n\u00e9cessit\u00e9 de respecter le secret professionnel doit \u00eatre concili\u00e9e avec le droit \u00e0 la preuve\u00a0; qu'en \u00e9cartant des d\u00e9bats les pi\u00e8ces produites par M. et Mme\u00a0P. sous les num\u00e9ros 14, 15, 16 et 17 au pr\u00e9texte qu'il s'agissait de correspondances couvertes par le secret professionnel sans rechercher si la production de ces pi\u00e8ces qui, selon ses propres constatations, traitent des relations que M.\u00a0Z., M. B. et M.\u00a0T. avaient entretenues \u00e0 l'occasion de la pr\u00e9paration des actes authentiques de vente \u00e0 r\u00e9m\u00e9r\u00e9 objet du pr\u00e9sent litige, n'\u00e9tait pas indispensable \u00e0 l'exercice du droit \u00e0 la preuve des \u00e9poux P. et proportionn\u00e9e aux int\u00e9r\u00eats antinomiques en pr\u00e9sence, la cour d'appel a priv\u00e9 sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale au regard de l'article 6 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l'homme\u00a0;
Mais attendu que le droit \u00e0 la preuve d\u00e9coulant de l'article 6 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l'homme ne peut faire \u00e9chec \u00e0 l'intangibilit\u00e9 du secret professionnel du notaire, lequel n'en est d\u00e9li\u00e9 que par la loi, soit qu'elle impose, soit qu'elle autorise la r\u00e9v\u00e9lation du secret\u00a0; qu'ayant exactement retenu que les lettres produites \u00e9voquant les relations que leur auteur, M.\u00a0Z., notaire, avait entretenues avec l'acqu\u00e9reur et son interm\u00e9diaire, M.\u00a0B., \u00e0 l'occasion de la pr\u00e9paration des actes de ventes \u00e0 r\u00e9m\u00e9r\u00e9 litigieux, \u00e9taient couvertes par le secret professionnel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, l\u00e9galement justifi\u00e9 sa d\u00e9cision d'\u00e9carter ces pi\u00e8ces des d\u00e9bats\u00a0;
Sur le second moyen\u00a0:
Attendu que ce moyen n'est pas de nature \u00e0 permettre l'admission du pourvoi\u00a0;
Par ces motifs\u00a0:
Rejette le pourvoi\u00a0;
Condamne M. et Mme\u00a0P. aux d\u00e9pens\u00a0;
Vu l'article 700 du code de proc\u00e9dure civile, rejette les demandes\u00a0;
Ainsi fait et jug\u00e9 par la Cour de cassation, premi\u00e8re chambre civile, et prononc\u00e9 par le pr\u00e9sident en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
Source : Editions Francis Lefebvre\u00a0
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