Extrait de l'Arr\u00eat :
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Sur le moyen unique\u00a0:
Attendu, selon l'arr\u00eat attaqu\u00e9 (Aix-en-Provence, 4\u00a0d\u00e9cembre 2012) rendu sur renvoi apr\u00e8s cassation (3e\u00a0civ., 5\u00a0juillet 2011, n\u00b0\u00a010-20.352) que MM.\u00a0B., L., V. et C., propri\u00e9taires de lots dans un immeuble en copropri\u00e9t\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9 \u00ab\u00a0 Ormarine 2\u00a0\u00bb ont assign\u00e9 le syndicat des copropri\u00e9taires et la soci\u00e9t\u00e9 Sogire en annulation de l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 2\u00a0mars 2007 au visa de l'article 22, alin\u00e9a 4, de la loi du 10\u00a0juillet 1965\u00a0;
Attendu que le syndicat des copropri\u00e9taires et la soci\u00e9t\u00e9 Sogire font grief \u00e0 l'arr\u00eat d'accueillir la demande, alors, selon le moyen\u00a0:
1\u00b0/ que le lien de subordination est caract\u00e9ris\u00e9 par l'ex\u00e9cution d'un travail sous l'autorit\u00e9 d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contr\u00f4ler l'ex\u00e9cution et de sanctionner les manquements de son subordonn\u00e9\u00a0; qu'en se bornant \u00e0 \u00e9noncer, pour d\u00e9cider que Mme\u00a0O. apparaissait comme la salari\u00e9e de la soci\u00e9t\u00e9 Sogire aux yeux des tiers et des copropri\u00e9taires, qu'elle avait engag\u00e9 des d\u00e9penses pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 Sogire en apportant son visa sur les factures, qu'elle avait \u00e9mis des bons de commande dans l'int\u00e9r\u00eat d'une copropri\u00e9t\u00e9 d\u00e9pendant de l'AFUL, qu'elle a \u00e9t\u00e9 destinataire de factures aff\u00e9rentes \u00e0 des travaux d'entretien ou de devis et qu'elle \u00e9tait mentionn\u00e9e dans un courrier de la soci\u00e9t\u00e9 Sogire comme ayant \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e de commander les dispositifs d'ouverture \u00e0 distance des barri\u00e8res de la copropri\u00e9t\u00e9, sans expliquer concr\u00e8tement en quoi la soci\u00e9t\u00e9 Sogire avait un pouvoir de direction et de contr\u00f4le sur Mme\u00a0O. qui \u00e9tait d\u00e9j\u00e0 salari\u00e9e de la soci\u00e9t\u00e9 Pierre et Vacances et qu'elle \u00e9tait \u00e0 l'\u00e9gard du syndic en \u00e9tat de subordination, la cour d'appel a priv\u00e9 sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale au regard de l'article L.\u00a01221-1 du code du travail, ensemble l'article 22, alin\u00e9a 4, de la loi du 10\u00a0juillet 1965\u00a0;
2\u00b0/ que l'article 22, alin\u00e9a 3, de la loi du 10\u00a0juillet 1965 permet \u00e0 chaque propri\u00e9taire de recevoir trois d\u00e9l\u00e9gations de vote au plus, \u00e0 moins que le total des voix dont il dispose lui-m\u00eame et de celles de ses mandants n'exc\u00e8de pas 5\u00a0% des voix du syndicat\u00a0; qu'au soutien de leur appel, le syndicat des copropri\u00e9taires Ormarine 2 dit des Joncqui\u00e8res et la soci\u00e9t\u00e9 Sogire ont vers\u00e9 aux d\u00e9bats la feuille de pr\u00e9sence et les pouvoirs confi\u00e9s \u00e0 Mme\u00a0O. dont il r\u00e9sulte que Mme\u00a0O. a re\u00e7u trois d\u00e9l\u00e9gations de vote si bien qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le nombre total de ses mandats exc\u00e9dait 5\u00a0% des voix du syndicat\u00a0; qu'en affirmant, par des motifs \u00e9ventuellement adopt\u00e9s des premiers juges, qu'en l'absence de production de la feuille d'\u00e9margement en premi\u00e8re instance, le syndicat des copropri\u00e9taires Ormarine 2 dit des Joncqui\u00e8res ne r\u00e9pondait pas \u00e0 la question du nombre de d\u00e9l\u00e9gations de vote re\u00e7us par Mme\u00a0O. et du respect de la limitation de 5\u00a0% des voix, sans s'expliquer sur la feuille de pr\u00e9sence et les pouvoirs \u00e9tablissant que Mme\u00a0O. n'avait pas re\u00e7u plus de trois mandats, la cour d'appel a priv\u00e9 sa d\u00e9cision de base l\u00e9gale au regard de l'article 22, alin\u00e9a 3, de la loi du 10\u00a0juillet 1965\u00a0;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relev\u00e9 que des bons \u00e0 payer ou factures \u00e9tablis \u00e0 l'ent\u00eate de la soci\u00e9t\u00e9 Sogire portaient, sous la mention \u00ab\u00a0visa du directeur\u00a0\u00bb le nom et la signature de Mme\u00a0O., que celle-ci avait \u00e9mis des bons de commande ou qu'elle \u00e9tait mentionn\u00e9e sur des factures de fournisseurs de la copropri\u00e9t\u00e9 en qualit\u00e9 de \u00ab\u00a0 contact\u00a0\u00bb et que la soci\u00e9t\u00e9 Sogire avait indiqu\u00e9 aux copropri\u00e9taires que Mme\u00a0O. avait \u00e9t\u00e9 charg\u00e9e de commander des bo\u00eetiers d'ouverture \u00e0 distance de la barri\u00e8re de l'immeuble, la cour d'appel a pu retenir que, si aucun contrat de travail ne les liait, Mme\u00a0O. travaillait pour le compte de la soci\u00e9t\u00e9 Sogire, ex\u00e9cutait ses ordres, accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se comportait \u00e0 l'\u00e9gard des tiers et des copropri\u00e9taires, comme la pr\u00e9pos\u00e9e du syndic et en a exactement d\u00e9duit qu'elle \u00e9tait la pr\u00e9pos\u00e9e du syndic et ne pouvait, en cette qualit\u00e9, recevoir de mandat pour voter \u00e0 l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale\u00a0;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant \u00e9nonc\u00e9 que l'assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale du 2 mars 2007 devait \u00eatre annul\u00e9e au vu du 4e alin\u00e9a de l'article 22 de la loi du 10\u00a0juillet 1965 et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs invoqu\u00e9s \u00e0 l'encontre de cette assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, le moyen qui invoque les motifs adopt\u00e9s du jugement est sans port\u00e9e\u00a0;
D'o\u00f9 il suit que le moyen n'est pas fond\u00e9\u00a0;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la premi\u00e8re branche du moyen qui ne serait pas de nature \u00e0 permettre l'admission du pourvoi\u00a0;
Par ces motifs\u00a0:
Rejette le pourvoi\u00a0;
Condamne le syndicat des copropri\u00e9taires et la soci\u00e9t\u00e9 Sogire aux d\u00e9pens\u00a0;
Vu l'article 700 du code de proc\u00e9dure civile, rejette la demande du syndicat des copropri\u00e9taires et de la soci\u00e9t\u00e9 Sogire et les condamne \u00e0 payer \u00e0 MM.\u00a0B., L. et V. la somme globale de 3\u00a0000 euros\u00a0;
Ainsi fait et jug\u00e9 par la Cour de cassation, troisi\u00e8me chambre civile, et prononc\u00e9 par le pr\u00e9sident en son audience publique du sept mai deux mille quatorze, sign\u00e9 par M. Terrier, pr\u00e9sident, et par Mme\u00a0Berdeaux, greffier de chambre, qui a assist\u00e9 au prononc\u00e9 de l'arr\u00eat.
\u00a0
Source : Editions Francis Lefebvre\u00a0
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