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Cass. 1e civ. 12 février 2014 n° 13-13.581 (n° 138 F-PBI)
Une mesure de protection judiciaire ne peut être ouverte ou maintenue que si l'intéressé a été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, de façon à pouvoir les discuter utilement.
A tout moment de la procédure de placement ou de maintien sous une mesure de tutelle ou de curatelle, le majeur (ou son avocat) doit pouvoir consulter le dossier au greffe (CPC art. 1222-1). Cette règle n'est qu'une application de l'obligation générale faite au juge de respecter le principe du contradictoire posé à l'article 16 du Code de procédure civile.
Annulation, en conséquence, de la décision de maintien sous curatelle renforcée d'un majeur lorsque ni cette décision ni les pièces de la procédure ne prouvent que l'intéressé, qui n'était pas assisté lors de l'audience, avait été informé qu'il pouvait consulter son dossier au greffe.
Dans ces conditions, il n'est pas établi que le majeur ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, et donc de pouvoir les discuter utilement.
Remarque
Rendue pour l'application du régime actuel de protection des majeurs, cette décision confirme la jurisprudence antérieure (notamment, Cass. 1e civ. 11 mars 2009 nº 08-10.118 : Bull. civ. I n° 56).
Source : Editions Francis Lefebvre
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