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Cass. 1e civ. 18 décembre 2013 n° 12-18.537 (n° 1492 F-PB)
Sauf clause contraire de l'acte constitutif de l'usufruit, le nu-propriétaire n'a aucune obligation d'effectuer les grosses réparations. Dès lors, l'usufruitier de l'immeuble devenu inhabitable ne peut pas se prévaloir d'un trouble de jouissance.
Lors d'un divorce, l'épouse obtient une prestation compensatoire sous la forme, pour l'essentiel, de l'usufruit d'un immeuble appartenant à son mari. Ce dernier n'effectuant pas les travaux nécessaires, l'immeuble devient inhabitable et l'ex-épouse doit quitter les lieux pendant plusieurs années.
Elle demande à son ex-mari une indemnité pour la privation de la jouissance de l'immeuble qu'elle a subie.
La cour d'appel fait partiellement droit à sa demande et lui octroie 60 000 ? au titre de la perte de jouissance de l'immeuble pour la période comprise entre la date à laquelle elle a assigné son ex-mari et le moment où, les travaux ayant enfin été effectués par ce dernier, elle a pu réintégrer les lieux.
L'arrêt est cassé : sauf clause contraire de l'acte constitutif de l'usufruit, l'usufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations. Dès lors, il ne peut pas se prévaloir d'un trouble de jouissance causé par la carence du nu-propriétaire à effectuer les travaux.
Remarques
1. Jurisprudence constante : si les grosses réparations sont en principe à la charge du nu-propriétaire (C. civ. art. 605, al. 2), celui-ci n'a aucune obligation de les effectuer et l'usufruitier ne peut donc pas l'y contraindre (en ce sens, par exemple, Cass. 1e civ. 28-10-2009 n° 07-12.488 : BPAT 6/09 inf. 237). La seule possibilité qui s'offre à l'usufruitier en cas d'inaction du nu-propriétaire est d'effectuer lui-même les travaux ; il aura droit à une indemnisation en fin d'usufruit si les grosses réparations effectuées ont apporté une plus-value à l'immeuble et si cette plus-value subsiste encore à la fin de l'usufruit (soit le plus souvent au décès de l'usufruitier). 2. En l'espèce, l'épouse ne s'était pas contentée d'assigner son ex-mari pour se faire indemniser. Elle avait également pris une inscription hypothécaire sur son propre usufruit, croyant sans doute garantir celui-ci. Mais cette inscription n'avait pas de sens, puisque le droit d'usufruit n'est pas une créance, mais un droit réel (déjà, en ce sens, Req. 63-1861 : DP 1865, 1, 417). L'épouse ne pouvait donc en aucun cas prendre une garantie sur son propre usufruit. D'où la radiation de l'inscription par la cour d'appel, dont la décision est sur ce point confirmée par la Cour de cassation.
source : Editions Francis Lefebvre
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