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Cass. 3e civ. 2 octobre 2013 n° 12-19.481 (n° 1077 FS-PB), M. C. c/ Synd. copr. de la résidence du 38 rue Gabriel Mouilleron
L'action du syndic en remboursement de travaux rendus nécessaires en raison de la faute d'un copropriétaire est une action en réparation du préjudice causé au syndicat et nécessite une autorisation de l'assemblée générale.
Le syndicat de copropriétaires assigne un copropriétaire en paiement d'un arriéré de charges et en remboursement d'une facture qu'il a acquittée au titre de travaux de raccordement des eaux usées d'un lot de la copropriété, rendus nécessaires, selon le syndic, par les travaux réalisés par ce copropriétaire sur les parties communes, ayant privé ledit lot de l'écoulement des eaux usées.
La cour d'appel rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par ce copropriétaire, qui soutenait que la demande était irrecevable faute pour le syndic d'avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale à agir en justice. Pour la cour d'appel, cette autorisation n'était pas nécessaire s'agissant d'une action en recouvrement de créance de charges impayées, correspondant pour partie aux charges courantes et pour partie aux charges exceptionnelles assumées par le syndicat au titre des frais de raccordement d'une canalisation d'eaux usées.
Elle le condamne au paiement des sommes sollicitées.
La Cour de cassation casse cet arrêt en ce qu'il a condamné le copropriétaire au remboursement de cette somme : l'action du syndic en remboursement d'une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes, et nécessite une autorisation de l'assemblée générale.
Remarques
L'article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 pose le principe de la nécessité d'une autorisation préalable de l'assemblée générale pour que le syndic puisse agir en justice au nom du syndicat. Il prévoit toutefois une exception s'agissant, notamment, des « actions en recouvrement de créance ». Cette dernière notion n'est pas clairement explicitée. Elle peut recevoir une interprétation plus ou moins extensive. L'arrêt analysé adopte une lecture stricte du texte en refusant d'assimiler à un recouvrement de créance toutes les actions en paiement dirigées contre un copropriétaire ; seule l'action en paiement des charges permet au syndic d'agir sans autorisation (Cass. 3e civ. 24-5-1970 n° 68-14.283 : Bull. civ. III n° 330). Le syndic demandait la condamnation d'un copropriétaire à lui rembourser une facture de travaux de raccordement. Une telle action s'analyse en une action en réparation d'une atteinte causée par une violation du règlement de copropriété, fondée sur la faute du copropriétaire assigné. Il ne s'agit pas d'une action en paiement de charges votées en assemblée générale mais de la mise en cause de la responsabilité d'un copropriétaire. Le syndic doit être préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour pouvoir l'engager. Cette solution est conforme à l'esprit du texte qui pose comme principe la nécessité d'une autorisation préalable, et permet de circonscrire les exceptions à cette règle afin de ne pas départir le syndicat des copropriétaires de son pouvoir de décider des actions en justice diligentées en son nom.
Source : Editions Francis Lefebvre
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