Cass. 1e civ. 11 septembre 2013 n° 12-23.087 (n° 932 F-D), E. c/ Sté Logimo-Agence Ruisseaux
Un agent immobilier doit vérifier la consistance matérielle et juridique des biens. Il manque à son obligation de conseil en ne vérifiant pas et en ne s'informant pas sur la raison de la discordance entre le descriptif des lots et la configuration des lieux même complexe.
Après l'acquisition de lots de copropriété dont deux correspondent à des caves, les acquéreurs se rendent compte qu'une troisième cave qui leur a été présentée lors de la visite des lieux ne figure pas sur leur titre de propriété. Cette cave, attenante aux deux autres et exclusivement accessible depuis leurs lots, constitue en réalité une partie commune.
Pour régulariser la situation, les acquéreurs doivent obtenir de la copropriété la création d'un lot issu des parties communes et sa cession pour un euro. N'entendant pas assumer les frais occasionnés par ces formalités, les acquéreurs assignent l'agence immobilière qui s'est entremise pour manquement à son obligation de conseil.
La cour d'appel rejette leur demande. Même si l'agence n'a pas attiré leur attention sur le fait que la troisième cave était exclue de la désignation des biens vendus , cette omission n'aurait pas eu d'incidence si les acheteurs avaient bien lu la désignation des lots et le plan des caves dont il résultait que les actes ne pouvaient leur transférer un espace non répertorié comme un lot de copropriété.
La Cour de cassation censure la décision : l'agence étant tenue de vérifier la consistance matérielle et juridique des biens, elle aurait dû s'informer sur la raison de la discordance entre le descriptif des lots, même conforme au plan annexé au règlement de copropriété, et une configuration des lieux complexe qui lui avait fait présumer que la cave litigieuse était incluse dans l'objet de la vente.
Source : Editions Francis Lefebvre