Cass. 3e civ. 9 juillet 2013 n° 12-22.222 (n° 886 F-D), Sté Sebat c/ Axa France IARD
L'entreprise qui réalise une rampe d'accès en plan incliné sans solliciter d'informations relatives à son utilisation manque à son devoir de conseil et doit être tenue pour partiellement responsable des conséquences dommageables de la chute mortelle d'un utilisateur.
Une entreprise réalise pour le compte d'une copropriété une rampe d'accès en plan incliné démunie de garde-corps. Cette rampe s'avère dangereuse puisqu'un usager l'ayant empruntée fait une chute mortelle . Le syndicat des copropriétaires, condamné, appelle l'entreprise en garantie. Celle-ci, dont la responsabilité est retenue à concurrence de 70 % par la cour d'appel, conteste sa responsabilité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi : l'entreprise aurait dû solliciter toute précision complémentaire avant d'édifier la rampe et refuser d'exécuter les travaux en raison de la dangerosité potentielle de l'ouvrage ; elle a manqué à son devoir de conseil.
Remarques
Les constructeurs sont responsables des dommages causés à l'ouvrage édifié et des dommages causés par cet ouvrage . Il s'agit de désordres consécutifs parmi lesquels figurent les dommages corporels subis par le maître de l'ouvrage ou les usagers. En l'espèce, il y avait probablement « impropriété-dangerosité » de l'ouvrage. Mais le maître de l'ouvrage qui avait passé commande n'ignorait pas cette dangerosité de sorte que la garantie décennale n'était pas applicable. C'était la responsabilité de droit commun qui s'appliquait (Cass. 2e civ. 4-1-1963 n° 61-10.025 : Bull. civ. II n° 16). Ici, l'arrêt retient le manquement à l'obligation de conseil et il ajoute que, face un danger réel, l'entreprise aurait dû refuser d'exécuter les travaux... Lorsque la garantie décennale s'applique, elle peut s'étendre aux accidents corporels (Cass. 3e civ. 10-4-1996 n° 94-13.157 : BPIM 4/96 inf. 279).
Source : éditions Francis Lefebvre