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Fiche pratique rédigée par Maître Caroline YADAN PESAH
Maître YADAN PESAH

L'activité de coiffure pour dames ne comprend pas celle de coiffure pour hommes

Par Maître YADAN PESAH, Avocat, Publié le 01/07/2014 à 18h32
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CA Paris 27 février 2013 n° 11/15987, ch. 5-3.

Des locaux loués pour une activité de coiffure pour dames ne peuvent pas être utilisés pour exercer l'activité de coiffeur mixte car ces deux activités ne visent pas la même clientèle et font appel à des méthodes de travail différentes.

Jugé que l'activité de coiffure pour hommes ne peut pas être considérée comme une activité comprise dans celle de coiffure pour dames . En effet, les techniques, les produits et les méthodes de travail diffèrent ; la clientèle est également par nature différente et a des besoins distincts. En revanche, il s'agit d'une activité connexe qui ne correspond pas à une nouvelle conception de l'exercice de l'activité de coiffure mais à une extension de cette activité.

Par suite, l'exercice par le locataire d'une activité de coiffeur mixte - hommes et femmes - dans des locaux loués exclusivement à destination de coiffeur pour femmes constituait une modification notable de la destination contractuelle des lieux justifiant le déplafonnement du loyer.

à noter

L'article 1728 du Code civil impose au locataire d'user des locaux loués conformément à la destination qui leur a été donnée par le bail. Le locataire ne peut donc utiliser les locaux que pour le ou les commerces énumérés au bail. Toutefois, certaines activités, bien que non expressément citées, peuvent être considérées comme implicitement incluses dans la destination contractuelle et être librement exercées par le locataire. Tel n'est pas le cas d'une activité qui fait appel à des méthodes de travail différentes et vise une autre clientèle. Lorsque la nouvelle activité n'est pas considérée comme incluse dans celle prévue au bail, le bailleur peut choisir soit de mettre fin au bail en le résiliant ou en refusant de le renouveler, soit, comme en l'espèce, d'entériner la modification irrégulière de la destination et de s'en prévaloir comme motif de déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail (application des articles L 145-33, 2° et L 145-34 du Code de commerce).

Source : Editions Francis Lefebvre 2013

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