Fermer X
Se connecter
Mot de passe oublié
Vous êtes avocats ?
Inscrivez-vous gratuitement
10 mises en relation offertes
Créer mon compte avocat
Fiche pratique rédigée par Maître Caroline YADAN PESAH
Maître YADAN PESAH

Modalités du licenciement économique

Par Maître YADAN PESAH, Avocat, Publié le 01/07/2014 à 18h32
73
partages

Mme X., engagée le 23 décembre 1996 en qualité d'auxiliaire vétérinaire spécialisée et dont le contrat de travail a été transféré à Mme Y. lorsque celle-ci a repris le cabinet vétérinaire le 1er mai 2009, a été convoquée le 4 mai suivant à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.

Le contrat a été rompu le 28 mai 2009 par l'adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisé.

L'employeur faisant grief à la Cour d'appel de Nancy de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, s'est pourvu en cassation.

Dans un arrêt en date du 16 mai 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La Cour de cassation estime qu'ayant relevé que le seul document comportant les motifs économiques de licenciement portait la simple mention de « nécessités organisationnelles », la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'était pas motivé conformément aux exigences légales prévues par l'article L. 1233-16 du code du travail.

Par ailleurs, l'employeur reprochait à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Il soutenait à l'appui de son pourvoi que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, le prive de la possibilité de contester la régularité de la procédure de licenciement.

En conséquence, l'employeur arguait qu'en allouant une salarié à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement après avoir constaté que Mme X. avait adhéré à une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du même code dans leur rédaction applicable.

La Cour de cassation rejette l'argument. Elle considère que l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas la salariée du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable.

Ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de convocation ne mentionnait pas la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée par la salariée, en a exactement déduit que le préjudice résultant de cette irrégularité subi par l'intéressée devait être réparé.

Source: Ordre des Avocat de Paris

Fiche pratique rédigée par Maître Caroline YADAN PESAH
Maître YADAN PESAH
Une question en  ?
Nos avocats vous répondent gratuitement
83%de réponse
Trouvez votre avocat
Premier rendez-vous gratuit
Aller plus loin
Le plan de sauvegarde de l'emploi se définit par un ensemble de mesures qui ont pour but d'éviter ou de limiter le nombre des licenciements pour motif économique, et de...
Tout employeur qui envisage de rompre, après la période d’essai, le contrat de travail à durée indéterminée de dix salariés ou plus sur une période de trente jours pour...
En matière de licenciement économique, il est constant que les difficultés invoquées par l'employeur doivent être réelles et sérieuses pour constituer un motif économique...
Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Liste des cookies marketing utilisés :
En savoir plusGoogle Analytics
_gat* | __utm* | _ga* | _gid
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Tag Manager
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Avec Google Tag Manager, nous pouvons placer et gérer d'autres cookies sur le site web.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Ads
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
MSCC | MUID | MUIDB | SRCHD | SRCHHPGUSR | SRCHUID | SRCHUSR | _uetsid
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
_fbp* | _fbc*
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.
Maximum 3 mois
Paramétrer les cookies
Enregistrer