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Cass. 1e civ. 15 mai 2013 n° 11-24.217 (n° 459 F-PBI)
Aucune indivision en jouissance n'existe entre la fille du défunt et la veuve, bénéficiaire d'une libéralité au dernier vivant, qui a opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Cette dernière n'a pas à supporter d'indemnité d'occupation.
Un homme décède, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage et son épouse séparée de biens. Les époux s'étaient consenti une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, étant précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux. Les juges du fond considèrent que l'épouse a opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Ils la condamnent en conséquence à une indemnité pour l'occupation privative d'un immeuble maintenu en indivision, de son fait, pendant plusieurs années.
L'arrêt est cassé. La veuve ayant opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et la fille du défunt. En conséquence, aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge.
Remarque
L'indivision peut porter sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit ou encore un droit d'usage et d'habitation. Mais elle ne peut exister qu'entre droits de même nature.
Ainsi, il n'y a pas d'indivision quant à la propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ; ils sont titulaires de droits différents et indépendants (Cass. 2e civ. 18-10-1989 n° 88-13.878 : Bull. civ. II n° 192 ; Cass. 1e civ. 13-12-1989 n° 87-17.323 : Bull. civ. I n° 392).
En revanche, une indivision existe en présence d'un « plein-propriétaire », d'une part, d'un ou plusieurs usufruitiers ou nus-propriétaires, d'autre part, car la pleine propriété porte en elle usufruit et nue-propriété. En voici quelques exemples :
En l'espèce, pour justifier une indemnité d'occupation, il aurait fallu que l'indivision soit en jouissance, c'est-à-dire en usufruit. Or, la veuve ayant opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, elle bénéficiait de l'usufruit de toute la succession. Il existait bien une indivision, mais en nue-propriété. La Cour de cassation a déjà jugé en ce sens, dans un cas où elle a autorisé en conséquence le liquidateur de la veuve à demander en justice le partage de l'indivision (Cass. 1e civ. 12-1-2011 n° 09-17.298 : BPAT 2/11 inf. 142).
Source: Editions Francis Lefebvre
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