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CA Amiens 2 octobre 2012 n° 10/03307, ch. éco., Sté cordonnerie Ch. Grondin c/ Sté Immochan France
Doit être rejetée la demande d'octroi de délais de paiement de loyers formée par un locataire qui en a déjà bénéficié de fait pendant plus de 2 ans et dont la capacité financière à assumer le paiement de ses loyers et charges est douteuse.
Le propriétaire d'un local à usage de cordonnerie situé dans un centre commercial avait délivré à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire du bail. N'ayant pas été payé, il avait demandé au juge de constater l'acquisition de cette clause. Le locataire avait alors demandé l'octroi de délais de grâce en invoquant des difficultés financières liées notamment à des travaux dans le centre commercial et à une facture d'électricité erronée de 1 800 ? qu'il avait dû acquitter.
Après avoir relevé que la facture d'électricité était d'un montant sans rapport avec la dette de loyer et que le locataire n'établissait pas en quoi les travaux avaient provoqué une baisse de son activité, la cour d'appel d'Amiens a rejeté sa demande. Le locataire avait en effet bénéficié de délais de fait de plus de deux ans pour apurer sa dette qui s'élevait encore à 14 000 ? dix mois après la délivrance du commandement, même si les causes de celui-ci avaient fini par être entièrement réglées. En outre, le montant du résultat comptable de la cordonnerie pour l'exercice de 7 mois au cours duquel le commandement avait été délivré et celui le précédant était inférieur au montant des échéances trimestrielles de loyers et de charges, de sorte qu'il existait un doute sur la capacité du locataire à en assumer durablement le paiement. Par conséquent, il n'était pas équitable de faire peser sur le propriétaire du local, tenu d'assumer les charges de l'immeuble, un nouveau risque d'impayés alors que les effets de la clause résolutoire étaient acquis.
à noter
Le juge peut, au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années (C. civ. art. 1244-1). Les juges disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire (Cass. com. 13-12-2005 n° 04-16.255 : RJDA 4/06 n° 391) mais d'un pouvoir souverain pour accepter la demande de suspension (Cass. 3e civ. 27-10-1993 n° 1539 : RJDA 12/93 n° 1006). Ils doivent se prononcer en fonction des critères posés par l'article 1244-1. Une cour d'appel a par exemple suspendu les effets d'une clause résolutoire et octroyé des délais de paiement à un locataire de bonne foi qui était soumis à un contentieux locatif permanent et dont le local était situé dans un immeuble dans un état déplorable auquel le bailleur avait reçu injonction de remédier (Cass. 3e civ. 19-5-1999 n° 97-19.608 : RJDA 7/99 n° 765).
© 2013 Editions Francis Lefebvre
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