La démolition d'un ouvrage sous astreinte est une mesure à caractère réel. Son prononcé à titre de peine principale, pour sanctionner celui qui a exécuté des travaux sans avoir obtenu de permis de construire, est impossible.
Poursuivie pour avoir réalisé des travaux sans permis de construire, une personne est condamnée à titre de peine principale à la démolition de l'ouvrage sous astreinte.
Sa condamnation est annulée par la Cour de cassation. Si le juge pénal peut remplacer la peine principale d'amende prévue par l'article L 480-4 du Code de l'urbanisme, il ne peut lui substituer qu'une peine complémentaire (C. pén. art. 131-11). Or la démolition des ouvrages, tout comme la mise en conformité des lieux ou la réaffectation du sol, constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, et non une sanction pénale.
Remarques
Confirmation de jurisprudence (Cass. crim. 20-3-2001 n° 00-84.968 : Bull. crim. n° 73). Autres conséquences du caractère réel de la mesure : le condamné ne peut demander à bénéficier d'un relèvement (Cass. crim. 14-4-1993 n° 92-85.597 : Bull. crim. n° 155) ; ses héritiers peuvent se voir infliger son exécution (C. urb. art L 480-6).
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