CA Lyon 9 octobre 2012 n° 10/08594, 1e ch. civ. B, Fondation pour la Recherche Médicale c/ L. et a.
Pour qu'un legs soit valable, il faut que le testateur désigne lui-même son ou ses légataires. A défaut, c'est-à-dire si le testateur délègue à un tiers le soin de désigner le légataire (legs dit « avec faculté d'élire »), le legs est nul. Autre condition, évidente, posée à la validité d'un legs : le légataire doit y être désigné de façon suffisamment précise pour qu'on puisse l'identifier.
Faisant une interprétation libérale de ces conditions, une cour d'appel valide le legs, ainsi rédigé en fin de testament après différents autres legs portant sur une partie des biens de la testatrice : « le reste pour la recherche médicale au bon gré de Maître P. » (notaire de la testatrice).
Les juges ont estimé :
que la testatrice avait elle-même désigné son légataire, l'expression « au bon gré de Maître P. » devant s'entendre sous son acception étymologique (du latin « gratus ») de reconnaissance ou gratitude de la testatrice envers son notaire d'affecter le reste de ses biens à la recherche médicale. Il ne s'agissait donc pas d'un legs avec faculté d'élire ;
et que le bénéficiaire de ce legs, « la recherche médicale », bien que non littéralement désigné, était la Fondation pour la Recherche Médicale, dont la dénomination comprend les termes « recherche médicale » et qui est le seul organisme en France à promouvoir la recherche médicale sous toutes ses formes.
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