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Par un arrêt en date du 7 février 2014 la chambre mixte de la Cour de cassation vient d'apporter une précision importante et semble unifier la jurisprudence des chambres civiles et criminelles de la Haute juridiction en matière de déclaration du risque.
Cette décision est l'occasion de faire un point rapide et non exhaustif sur la fausse déclaration du risque :
Rappelons que la déclaration du risque est l'un des éléments essentiels qui président à la conclusion d'un contrat d'assurances.
Connaître le risque à assurer permet en effet à l'assureur de tarifier sa prestation mais plus encore de décider en connaissance de cause s'il est en mesure de l'assurer.
La déclaration du risque est de ce fait, l'un des éléments fondamentaux qui contribuent à l'équilibre de l'opération d'assurance.
En effet, le système de l'assurance est fondé sur le principe de mutualisation des risques entre assurés.... L'assureur collecte des primes sur une masse d'assurés.... Ces primes lui permettent ensuite de régler les sinistres subis par les plus malchanceux des membres de la collectivité d'assurés.
Pour que le système fonctionne et soit viable, il faut donc que l'assureur puisse avoir la certitude de pouvoir faire face à l'ensemble des sinistres qui surviennent sur un exercice.
Il doit donc prévoir assez précisément quel montrant de primes collecter.
Pour ce faire, l'assureur se livre à un exercice complexe de prévisions mathématiques qui est basé, nous simplifions le propos à l'extrême, sur un calcul de probabilités de réalisation des sinistres.
Cette démarche lui impose de se livrer ensuite à une opération de sélection du risque : l'équilibre de son opération lui enjoint de n'accepter dans la collectivité des assurés et de ne garantir que les risques qui correspondent à ses projections mathématiques.
Encore faut-il donc que la présentation du risque qui lui a été faite par l'assuré ait été sincère et exacte.
L'extrême importance de la formalité pré-contractuelle de déclaration du risque explique donc la sévérité dont le code des assurances fait preuve en cas de déclaration inexacte, volontaire ou non, du risque.
Tout assuré devrait comprendre cette sévérité puisque la victime principale d'une fausse déclaration n'est pas tant l'assureur que la collectivité des assurés qui verra le système de l'assurance s'effondrer en cas de sinistralité trop élevée, ou plus probablement les primes d'assurances croître vertigineusement.
Cependant point trop n'en faut...
Le droit des assurances, qui est de plus en plus marqué par un souci de protection du consommateur d'assurances, vient mettre des limites strictes à cette sévérité ... et sanctionner les légèretés de certains assureurs ou intermédiaires d'assurances en rappelant qu'ils gardent un rôle fondamental et une grande responsabilité dans la démarche de déclaration du risque par l'assuré.
Depuis 1989 la déclaration du risque par l'assuré n'est plus une déclaration spontanée mais une déclaration provoquée.
Le législateur a estimé qu'il appartient à l'assureur, qui a la meilleure connaissance du risque auquel il est en capacité de faire face, d'interroger l'assuré sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier le risque que ce dernier lui présente.
L'assuré est simplement tenu, en application des dispositions de l'article L113-2 2° du code des assurances, " ...De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur
l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge; "
Les circonstances sur lesquelles l'assureur peut interroger l'assuré sont diverses et variées : nombre d'années d'assurance sans sinistre, identité du conducteur principal, date d'obtention d'un permis de conduire, état de santé antérieur ou présent etc...
Certaines circonstances peuvent même sembler extérieures au risque que l'assureur est invité à garantir : ainsi l'assureur pourrait interroger le candidat à l'assurance sur telle ou telle pathologie alors même que cette maladie serait exclue du champ des garanties.
Cour de cassation -- 1re chambre civile -- 22 mai 2002 -- n° 00-12419
L'élément essentiel reste cependant que l'information soit de nature à influer sur l'appréciation qu'a l'assureur du risque qu'il prend en charge ; c'est à dire de nature à le conduire à refuser d'assurer le risque ou à modifier le taux de prime.
Ainsi l'assuré n'a pas à répondre aux questions qui concernent un risque totalement distinct du risque assuré et qui ne sont pas de nature à influer sur l'appréciation de son cocontractant.
Il n'y a par exemple pas le moindre intérêt à interroger le candidat à une assurance de responsabilité civile professionnelle sur des éléments relevant de sa vie privée.
Par-ailleurs il est bien évident que ne peuvent pas être posées certaines questions qui sont contraires à l'ordre public, soit qu'elles aboutissent à des pratiques discriminantes, soient qu'elles violent de trop l'intimité de la vie privée sont exclues.
Ainsi la Cour de justice des communautés européennes a mis un coup d'arrêt à la pratique de la différenciation tarifaire liée au genre, ce qui rend la question du sexe de l'assuré oiseuse, du moins du point de vue de la déclaration du risque.
L'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés pose des limites au recueil et au traitement des données à caractère personnel que certains assureurs dont certains assureurs ont pu payer chèrement la violation devant la CNIL.
Le recueil et l'accès aux données médicales par les assureurs au moyen d'un questionnaire de santé est particulièrement règlementé puisqu'il doit respecter les impératifs liés au secret médical.
Ainsi de tels questionnaires ne sont consultables que par le médecin conseil de la compagnie d'assurance qui se contente ensuite de transmettre à son mandataire un rapport technique exempt de toute donnée sensible.
La seule obligation de l'assuré est donc de répondre exactement et précisément aux questions qui doivent être posées précisément et intelligiblement par l'assureur.
Il ne être pourra reproché lui être de répondre imprécisément à une question formulée par l'assureur en termes trop généraux.
L'article L. 112-3, alinéa 4 du code des assurances dispose en effet que: " Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ".
Le législateur a ainsi estimé que l'assureur doit assumer l'ensemble des lacunes ou défauts de son questionnaire.
Quid cependant des déclarations spontanées de l'assuré ainsi que de la pratique des déclarations de l'assuré mentionnées dans les conditions particulières du contrat ?
Les déclarations spontanées
Les premières ne semblent pas poser de difficultés à la jurisprudence qui estime que l'assuré doit assumer les conséquences de ses déclarations spontanées dès lors qu'elles modifient l'appréciation du risque par l'assureur.
Cela peut sembler logique puisqu'en général l'assuré déclarera spontanément les circonstances qui lui semblent de nature à minorer le taux de prime.
L'assuré pourra donc être sanctionné en cas de déclaration spontanée inexacte.
Les déclarations retranscrites dans les conditions générales
Tout assuré a été confronté à la signature de conditions particulières aux termes desquels apparaissaient des formules pré imprimées qui indiquent que l'assuré déclare un certain nombre de circonstances.
Ces déclarations ne répondent en général pas à un questionnement de l'assuré qui se contente simplement de les signer.
La jurisprudence des chambres civiles de la Cour de Cassation avalisaient de telles déclarations en considérant que l'existence et la teneur de questions posées par l'assureur pouvaient être déduites de l'approbation par l'assuré d'une formule pré imprimée. Elles sanctionnaient en cas d'inexactitude des déclarations.
Ainsi la 2nde chambre civile avait pu décider que : " en l'espèce, il ressort suffisamment des déclarations de M. X... en page 3 des conditions particulières que des questions précises lui ont été posées correspondant aux affirmations figurant en page 2 sous la rubrique déclarations du souscripteur ; qu'en effet, il déclare : "je reconnais que les présentes conditions particulières ont été établies conformément aux réponses que j'ai données aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat...
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments
de preuve, et dont il résultait que la teneur des questions précises posées par l'assureur s'induisait des réponses écrites formulées par l'assuré, qui en avait convenu, la cour d'appel a exactement déduit que l'assuré avait voulu volontairement tromper l'assureur par une fausse déclaration intentionnelle de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour ce dernier, et a prononcé à bon droit la nullité du contrat... "
Cass 2ème Civ 12 avril 2012, n° 11-30.075
Par ailleurs elle avait déjà pu approuver la Cour d'Appel qui ayant " relevé par motifs propres et adoptés d'une part que, lors de la souscription de l'avenant du 7 octobre 2004, l'assuré, M. Maurice X... avait inexactement déclaré, approuvant une réponse pré-imprimée précise ne nécessitant aucune interprétation, que son fils, M. Roméo X..., désigné comme conducteur occasionnel du véhicule assuré, n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années, et qu'au jour de l'accident, M. Roméo X... avait déclaré avoir l'usage quotidien du véhicule, a pu en déduire que ces fausses déclarations intentionnelles du souscripteur avaient eu pour effet de modifier l'appréciation par l'assureur du risque pris en charge "
Cass 2ème Civ 28 juin 2012, n° 11-20.793
La chambre criminelle refusait cependant de donner effet à de telles déclarations qui ne procédaient pas d'un questionnement de l'assureur.
Elle estimait en effet " que l'assureur ne peut se prévaloir ni des conditions particulières, contiendraient-elles, sous une rubrique intitulée "déclaration", des dispositions présentées, sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l'assuré, ni d'une attestation recueillie de l'assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l'antériorité des questions qu'il est autorisé à poser par écrit à l'assuré avant la conclusion du contrat en application de l'article L. 112-3, alinéa 4, du code des assurances, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, ce formalisme implique, quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu'il doit prouver, en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour pouvoir établir que l'assuré a été mis en mesure d'y répondre en connaissant leur contenu ; "
Cass. Crim., 10 janvier 2012 n° 11-81647
La chambre Mixte de la Cour de cassation, dans cet arrêt du 7 février 2014 qui semble revêtir un caractère de principe, opte pour la solution la plus favorable à l'assuré.
Ainsi les seules déclarations valables qui peuvent donner lieu à sanction en cas d'inexactitude sont celles qui procèdent de réponses à des questions effectivement posées par l'assureur, qu'il convient d'établir et qui ne peuvent plus être déduites de l'apposition de la signature de l'assuré sous des mentions pré imprimées.
Cette position nous semble particulièrement logique ne serait-ce qu'au regard au regard des dispositions de l'article L112-3 al 4 du code civil qui interdit à l'assureur de se prévaloir de l'imprécision d'une réponse lorsque la question posée était elle aussi imprécise.
Le principe qui est celui d'une interprétation stricte des questions posées par l'assureur semble peu compatible avec la démarche déductive auparavant mise en ?"uvre par la seconde chambre.
Reste que si questions il doit obligatoirement y avoir, la loi n'exige pas que le questionnaire revête une forme particulière... Le questionnaire peut donc être oral...le problème étant alors d'en rapporter la preuve.
Suite à la décision du 7 février 2014, il est probable que de nombreux assureurs devront modifier leurs pratiques et la plupart s'attendre à ce que cette jurisprudence leur soit systématiquement opposée dans l'ensemble des contentieux de la fausse déclaration.
C'est qu'en effet, les sanctions de la fausse déclaration du risque sont particulièrement sévères pour l'assuré, pour peu que l'assureur soit en mesure de l'établir.
Il appartient au seul assureur d'apporter la preuve de cette fausse déclaration.
L'assureur doit non seulement démontrer l'inexactitude de la circonstance qui a été déclarée mais aussi son incidence sur l'appréciation du
risque.
L'assuré ne saurait cependant se voir reprocher de ne pas avoir exactement répondu à une question relative une circonstance dont il n'avait pas connaissance au moment de déclaration du risque.
Ainsi il ne peut être reproché à l'assuré de ne pas avoir déclaré une malade asymptomatique qui ne sera diagnostiquée qu'après la conclusion du contrat.
Cour de cassation 1ère civile 1 février 2000 n° 97-11539
Il appartient donc à l'assureur d'établir également qu'au jour de la déclaration du risque l'assuré avait connaissance de la circonstance faussement déclarée.
L'assureur qui entend se prévaloir des sanctions relatives à la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré devra apporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, dont la bonne foi est toujours présumée.
Cette mauvaise foi est définie comme étant la volonté de l'assuré de tromper l'assureur sur le risque assuré.
La preuve de ces divers éléments est libre puisqu'il s'agit d'établir des faits juridiques.
Ainsi les témoignages et présomptions sont recevables et seront laissés à l'appréciation souveraine des juges...
A cet égard nous nous ne saurions que conseiller aux assurés, quelque soit la faiblesse des éléments avancés par l'assureur de toujours essayer de se ménager une preuve de la réalité de leur déclaration et ne jamais se contenter de simplement réfuter les allégations de l'assureur en invoquant l'absence de preuve objective.
La justice est humaine, ses faiblesses sont donc humaines : ainsi, les présomptions du fait de l'homme peuvent malheureusement s'avérer extrêmement plus défavorables à certains assurés qu'à d'autres ...
Lesdites sanctions donnent la pleine mesure du caractère central de la déclaration du risque puisque elles frappent durement l'assuré mais aussi les tiers intéressés par le contrat d'assurance.
Elles sont opposables aux tiers bénéficiaires du contrat ou à la victime de l'assuré.
Le code a cependant prévu une gradation de la sanction selon que l'assuré soit de bonne ou mauvaise foi.
Par-ailleurs, l'assureur peut y renoncer par une manifestation de volonté expresse ou tacite pourvu qu'elle soit non équivoque.
Cassation 2ème Civ 24 mai 2012 n° 11-18136
En cas de fausse déclaration intentionnelle du risque
Lorsque l'assuré a voulu tromper l'assureur sur le risque la sanction est la nullité du contrat en application de l'article L113-8 du code des assurances.
La nullité est l'anéantissement rétroactif du contrat d'assurance.
Le risque ne sera plus couvert pour l'avenir.
Plus encore les règlements effectués par l'assureur pour les sinistres antérieurs seront remis en cause et l'assuré pourra se voir demander de restituer les sommes en jeu sans pouvoir récupérer les primes versées.
S'agissant des contrats multirisques la sanction de nullité n'atteindra cependant pas le contrat dans sa totalité, mais elle n'affectera que les seules garanties touchées par la fausse déclaration.
En cas de fausse déclaration non intentionnelle du risque.
L'assureur pourra soit maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime, si ladite augmentation est acceptée par l'assuré, soit résilier le contrat dans un délai de 10 jours après notification par lettre recommandée avec accusé réception en restituant la fraction de
prime non encore engagée.
Si la fausse déclaration est découverte après l'intervention d'un sinistre, il serait injuste que l'assuré de bonne foi soit privé d'une indemnisation : l'assureur sera en droit d'appliquer à l'assuré la sanction spécifique de la règle proportionnelle de prime qui aboutira à réduire l'indemnité due à l'assuré dans les conditions suivantes :
Indemnité réduite = Montant du dommage X taux de prime payé/ taux de prime qui aurait dû être payé en absence de fausse déclaration.
L'assuré est tenu en vertu de l'article du code des assurances de déclarer toute circonstance aggravant les risques ou en créant de nouveaux et qui sont de nature à rendre caduques les déclarations initiales de l'assuré.
Cette déclaration doit être faite par l'assuré par lettre recommandée dans le délai de 15 jours suivant sa connaissance de la circonstance.
A défaut les sanctions relatives à la fausse déclaration initiale sont applicables.
Par-ailleurs l'assureur peut stipuler dans le contrat d'assurance une sanction de déchéance en cas de déclaration tardive d'une circonstance nouvelle.
Les litiges liés à la fausse déclaration du risque touchent de nombreuses hypothèses d'assurance :
Questionnaire de santé mal compris ou mal renseigné en matière d'assurance emprunteur, déclaration inexacte sur l'identité du conducteur habituel du véhicule, déclaration inexacte de l'usage privé usage professionnel ou usage mixte du véhicule, déclaration erronée sur les antécédents du conducteur, déclaration inexacte de la durée d'inhabitation pour la multirisques habitation, des effectifs de l'entreprise en RC exploitation
Les conséquences d'une petite omission ou d'un petit mensonge peuvent être, nous n'exagérons rien, dramatiques et ruiner des vies ou des projets.
Ainsi tel jeune conducteur voit son avenir hypothéqué parce qu'il aura provoqué un gravissime accident de la route à la suite duquel l'on découvrira qu'il avait, pour économiser quelques dizaines d'euros, faussement déclaré l'un de ses proches en tant que conducteur principal de son véhicule.
Ainsi tel emprunteur déclare faussement à son assureur être en bonne santé et prend le risque de se voir opposer une nullité de l'assurance in fine et au moment de rembourser son prêteur, alors qu'il existe un système (certes plus onéreux) qui permet l'accès des risques aggravés à l'assurance (AERAS).
Il conviendra donc pour l'assuré de faire extrêmement attention aux déclarations qu'il signe et qui sont, de notre point de vue aussi importantes que le champ des garanties ou des exclusions, et plus importantes que le montant final de la prime.
En cas de doute sur le questionnaire ou les réponses à y porter la prudence doit conduire l'assuré à interroger son assureur ou intermédiaire d'assurance par un écrit dont il conviendra de se ménager la preuve de l'envoi.
Une réponse écrite de l'assureur ou de l'intermédiaire d'assurance est tout aussi souhaitable.
L'assureur et ses intermédiaires sont des professionnels de l'assurance qui sont tenus d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil
envers leurs cocontractants.
La pratique nous montre malheureusement que certains des interlocuteurs du consommateur d'assurance sont parfois défaillants dans l'exécution de leur obligation, et privilégient parfois l'aspect commercial à l'efficacité du service rendu.
De plus en plus de produits d'assurance sont vendus hors du circuit habituel de commercialisation et la qualité du conseil laisse parfois dubitatif.
L'assuré ne devra surtout pas oublier que l'aimable interlocuteur qui lui fait signer le contrat, dans un climat de détente et de connivence savamment dosé, ne sera sans doute plus présent ou aussi aimable lorsqu'il s'agira de faire régler un sinistre à la compagnie et que le dossier aura été transmis à un gestionnaire dont le leitmotiv (les intéressés savent parfaitement que nous ne caricaturons pas...) sera d'en payer le moins possible.
Demandeur(s) : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Défendeur(s) : M. Alain X... ; et autres
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 113 2 2°, L. 112 3, alinéa 4, et L. 113 8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2007, M. X..., conducteur d'un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées ;
que Mme Z... et La Poste, parties civiles, ont mis en cause la société Aviva assurances (la société Aviva), assureur de M. X..., laquelle a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, après avoir relevé que celui ci, daté du 21 juin 2006, signé avec la mention préalable "lu et approuvé", indique, dans les conditions particulières, qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et que M. X..., qualifié de "conducteur habituel", n'a pas fait l'objet au cours des trente huit derniers mois, d'une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d'une annulation de permis à la suite d'un accident ou d'une infraction au code de la route, l'arrêt constate que, par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M. X... a été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois, et retient qu'en déclarant le 21 juin 2006 qu'il n'avait pas fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire, M. X... a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance et mis hors de cause la société Aviva, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
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