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Dans deux arrêts des 18 et 19 février dernier (Civ. 2ème, 18
fév.2015, n°13-28236 ; Civ.2ème, 19 févr. 2015, n° 14-10268),
la Cour de cassation a rappelé que le fait que le débiteur soit propriétaire de
sa résidence principale ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une
procédure de surendettement.
En l'espèce, une commission de surendettement avait jugé irrecevable la
demande d'un couple aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Le couple avait formé un recours contre cette décision devant le tribunal
d'instance qui, par jugement rendu en dernier ressort, avait jugé ce recours
non fondé, retenant que l'aliénation de la résidence principale des époux leur
permettrait d'apurer l'ensemble de leurs dette et de faire face aux frais de
relogement et aux charges courantes, ce dont il résultait pour le tribunal
qu'ils n'étaient pas en situation de surendettement.
La Cour de cassation a cassé ce jugement, rappelant que " le seul fait d'être propriétaire de sa résidence
principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier
de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes
non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant
que la situation de surendettement soit caractérisée ".
Ce faisant, la Cour de cassation a rappelé qu'aux termes de l' article L.
330-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la
loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, qui définit la situation de surendettement
comme " l'impossibilité
manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses
dettes non professionnelles exigibles et à échoir ",
Et
précise que " l''impossibilité
manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement
qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un
entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de
surendettement ".
Et
indique expressément que " le seul
fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de
celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou
supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles
et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de
surendettement soit caractérisée ".
Dans deux arrêts des 18 et 19 février dernier (Civ. 2ème, 18
fév.2015, n°13-28236 ; Civ.2ème, 19 févr. 2015, n° 14-10268),
la Cour de cassation a rappelé que le fait que le débiteur soit propriétaire
de sa résidence principale ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier
d'une procédure de surendettement.
En l'espèce, une commission de surendettement avait jugé irrecevable la
demande d'un couple aux fins de traitement de leur situation de
surendettement. Le couple avait formé un recours contre cette décision devant
le tribunal d'instance qui, par jugement rendu en dernier ressort, avait jugé
ce recours non fondé, retenant que l'aliénation de la résidence principale
des époux leur permettrait d'apurer l'ensemble de leurs dette et de faire
face aux frais de relogement et aux charges courantes, ce dont il résultait
pour le tribunal qu'ils n'étaient pas en situation de surendettement.
La Cour de cassation a cassé ce jugement, rappelant que " le seul fait d'être propriétaire de sa résidence
principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier
de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des
dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme
empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ".
Ce faisant, la Cour de cassation a rappelé qu'aux termes de l' article L.
330-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 69 de
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, qui définit la situation de
surendettement comme " l'impossibilité
manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses
dettes non professionnelles exigibles et à échoir ",
Et
précise que " l''impossibilité
manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à
l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la
dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une
situation de surendettement ".
Et
indique expressément que " le seul
fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée
de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou
supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles
et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de
surendettement soit caractérisée ".
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Maître Alice Flore COINTET
Avocat au Barreau de PARIS
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