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Le Taux Effectif Global, ou TEG, fixe le taux conventionnel d'un crédit immobilier. La Loi ordonne qu'il soit mentionné dans tout écrit relatif à un contrat de prêt.
D'une nature complexe, il constitue, en réalité, un indicateur permettant la comparaison d'offres de crédit aux caractéristiques différentes, entre elles.
Déterminés par le Code monétaire et financier (articles L. 313-4, ainsi que R. 313-1 et ses annexes détaillées, notamment) son calcul et sa présentation sont parfois ardus, tant pour l'emprunteur que pour la banque.
La contestation du calcul du Taux Effectif Global fait partie des recours qui s'offrent à l'emprunteur, à propos du contrat de prêt.
Elle connaît d'intenses développements judiciaires.
Dans un intéressant arrêt du 27 novembre 2013, la Cour de cassation donne raison aux emprunteurs quant au délai pour engager l'action en contestation d'un TEG : ceux-ci bénéficient de cinq années, mais ce délai débute à compter de la date à laquelle l'erreur est devenue perceptible par l'emprunteur. Cette date n'est pas systématiquement la date de signature du contrat de prêt.
Et la Cour rappelle au passage que la méthode mathématique de calcul de la partie financière du TEG est celle du taux annuel proportionnel, et non du taux équivalent.
(Cour de Cassation, Civ. 1ère 27 novembre 2013 n°12-22.456, 12-24.115, 1373)
La sanction du TEG erroné est sèche pour le prêteur : le contrat de prêt est maintenu, mais avec application du taux d'intérêt légal, à la place du taux d'intérêt fixé par le contat initial. A 0,04 % l'an, jusqu'à fin 2014, notamment, l'avantage financier est direct. Il demeure, même après la réforme du calcul du taux d'intérêt légal.
La première Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, le 27 novembre 2013, la nécessaire rigueur attendue des Etablissements de crédit, en matière de TEG.
Deux contrats de prêts sont passés en novembre 1986. Le 24 mai 2012, la Cour d'appel a constaté l'erreur de TEG, attestée par un expert.
La Cour d'appel a admis l'action en contestation et jugé que le TEG était erroné. Les Établissements de crédit ont contesté ces deux décisions.
Le délai d'action de l'emprunteur en contestation des éléments juridiques du TEG d'un crédit non professionnel est de cinq années (article 2224 du Code civil). Mais ce délai ne court pas systématiquement à compter de la date de signature du contrat. Selon les cas particuliers, il court soit à partir de la date du contrat, soit à partir de la date de révélation d'un élément qui permet la découverte de l'erreur de calcul.
Ici, l'erreur de calcul de TEG n'était pas décelable par les emprunteurs à la date de signature des contrats, au vu des informations lacunaires remises par la banque à cette date.
Cette flexibilité juridique répond donc au manque de clarté ou de complétude de certains contrats de crédit.
La Cour de cassation confirme avec l'arrêt du 27 novembre 2013, que l'action en contestation des prêts de 1986 était recevable en juillet 2001, quinze années après la signature du contrat. En effet, les emprunteurs n'ont eu connaissance de l'erreur qu'en juin 2000, car les contrats ne permettaient pas de la révéler.
Une expertise a permis de pointer l'erreur.
L'action en contestation était donc recevable, conformément à l'application de la règle de prescription des actions mobilières (article 2224 du Code civil).
En revanche, la Cour de cassation confirme l'analyse des banques quant à la nature mathématique du TEG ; la Cour d'appel avait, à tort, prononcé la nullité du TEG.
Or, la Cour de cassation rappelle que le Taux Effectif Global est un taux annuel proportionnel (au taux de la période), au visa du Décret n°85-944 du 4 septembre 1985 et de l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, principe mathématique conforme au Droit.
C'est l'article R. 313-1 du Code de la consommation procure les modalités mathématiques détaillées du taux conventionnel et du TEG, sur la base du Décret de 1985. Pour ce dernier, applicable aux prêts immobiliers, il s'agit bien d'un taux actuariel proportionnel. Compte tenu de la valorisation des flux financiers posée par le texte, les dates de réception des fonds produisent mathématiquement un impact sur ces taux. Il convient donc d'y prêter attention.
En Droit, le Taux Effectif Global d'un crédit non professionnel est posé par l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier et du Code de la consommation (art. 3 de la Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, modifié notamment par la Loi n°79-596 du 12 juillet 1979, et Décret n°2002-927 du 10 juin 2002) : " Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt comme pour celle du taux effectif pris pour référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ".
En conséquence, le TEG doit comporter tous les coûts liés à l'octroi du prêt : c'est son intérêt principal, en quelque sorte. Frais de dossier, commissions de Courtiers (Intermédiaires, IOBSP), frais de garanties, frais de Notaire, s'ils sont déterminables et même achat de parts sociales vendues par les banques coopératives à cette occasion.
Rappelons également que le TEG est calculé sur la base de l'année civile, et que l'année civile comporte nécessairement 365 jours, voire 366 jours (Cour de cassation, Civ. 1ère 19 juin 2013 n°12-16.651 et Recommandation n°05-02 de la Commission des clauses abusives, du 20 septembre 2005). Cette définition de l'année civile est donc conforme à celle du calendrier grégorien, entré en vigueur le 9 décembre 1582.
Le taux conventionnel (celui qui détermine les intérêts du prêt) figure au contrat de prêt (article 1907 du Code civil) ; il est également calculé sur la base de l'année civile (arrêt précité).
Enfin, le TEG doit être précis à 0,01 point (parfois indiqué " % ") près (Cour d'appel de Rennes, 22 avril 2011, 1ère Ch. B,
n°10/00772).
Le TEG doit être mentionné dans le contrat de prêt (articles L.312-8 et L. 313-2 du même Code monétaire et financier et du Code de la consommation).
L'inobservation de cette obligation substantielle, qu'il s'agisse d'un TEG erroné ou absent, entraîne la déchéance du droit du prêteur à l'intérêt au taux débiteur et l'application rétroactive du taux légal (Cour de cassation, Civ. 1ère 19 septembre 2007 n°06-16.964 et n°06-18.924), selon la règle de Droit : " l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est exclusivement sanctionnée par la substitution au taux d'intérêt contractuel du taux de l'intérêt légal ".
Le TEG erroné est sanctionné identiquement à l'absence de TEG (Cour de cassation, Civ. 1ère 30 septembre 2010, n°09-67.930 et Cour de cassation Civ. 1ère 23 novembre 2004 n°02-13.206).
L'emprunteur est fondé à obtenir du prêteur le remboursement du trop-perçu en remboursement du prêt en principal et intérêts (Cour de cassation, Civ. 1ère 13 mars 2007, Jurisdata 2007-037214).
Le calcul s'effectue par soustraction, entre les intérêts dûs au titre du taux d'intérêt légal et ceux déjà versés, payés de manière erronée au titre du TEG lui-même entaché d'erreur.
L'ensemble, étoffé, de la jurisprudence du TEG des crédits immobiliers incite les professionnels à la plus grande rigueur, dans l'établissement des contrats de prêts immobiliers. L'alliance de la précision juridique et financière forme, dans ce cas, une source de sécurité pour les deux parties au contrat de prêt.
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