L'agent sportif est chargé, selon l'article L222-7 du Code du sport, de "mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat :
- soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entrainement,
- soit qui prévoir la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémubnéré d'une activité sportive ou d'entrainement"
Pour exercer son activité, l'agent sportif doit obligatoirement avoir obtenu une licence. Celle-ci est délivrée par la fédération délégataire compétente dans la discipline sportive concernée. La fédération a également le pouvoir de suspendre ou de retirer cette licence à l'agent sportif.
Des conditions limitatives relative au demandeur sont également prévues. Par exemple, le demandeur ne peut pas obtenir de licence s'il exerce des fonctions de direction ou d'entrement sportif dans une association ou société sportive, que ce soit à titre bénévole ou rémunéré, ou encore s'il a fait l'objet d'une suspension (article L222-9 du Code du sport). La licence ne peut pas non plus être délivrée ou conservée par une personne ayant été condamnée pénalement pour "des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs" (article L222-11 du Code du sport).
Le fait d'exercer l'activité d'agent sportif sans avoir obtenu une licence, ou suite à un retrait ou une suspension, constitue une infraction pénale, punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (article L222-20 du Code du sport) La condamnation peut également s'accompagner d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif (article L222-21 du Code du sport).
La rémunération de l'agent sportif est également encadrée : sa rémunération est versée par l'une des parties du contrat, et ne peut excéder 10% du montant du contrat conclu. Si plusieurs agents sportifs sont intervenus, leur rémunération totale ne peut pas dépasser les 10% du montant du contrat.