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En plus du droit au respect de sa vie privée, le sportif dispose d'un droit sur son image, qui suppose qu'elle ne peut être exploitée sans son consentement. L'exploitation du droit à l'image se retrouve à trois niveaux.
D'abord, son droit à l'image individuel, c'est-à-dire en dehors de la structure sportive dont il fait partie. Il est ainsi libre de gérer et de commercialiser son image comme il le souhaite, par le biais par exemple de contrat de parrainage ou de publicité.
Ensuite, iln existe le droit à l'image individuel associé à l'activité de la structure sportive. Celle-ci a la possibilité d'utiliser l'image du sportif pour assurer sa promotion ou celles des compétitions, ou encore de commercialiser des produits dérivés ou des équipements sportifs. Dans ces deux cas, le consentement express du sportif n'est pas nécessaire. Mais en dehors, la structure doit obtenir son accord.
Enfin, le droit d'image collective, qui désigne les images représentant plusieurs sportifs appartenant par exemple à un même club. Pour être considérée comme une image collective, elle doit représenter au moins la moitié de l'effectif. La structure bénéficie alors d'une exclusivité dans l'exploitation de ces image. En contrepartie, le sportif peut percevoir une rémunération supplémentaire, qui ne peut pas excéder 30% de la rémunération brute totale du sportif (article L222-2 du Code du sport).
L'ulisation de l'image du sportif par l'association ou la société sportive doit dé préférence faire l'objet d'un contrat, précisant la durée de cette autorisation et l'étendue de l'exploitation. Des limites peuvent ainsi être prévues contractuellement, comme le type de support, le nombre de reproduction ou les situations dans lesquelles sont prises les images.
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