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Si les mineurs étrangers ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un
titre de séjour, et ne peuvent donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire
français, les majeurs doivent être titulaires d'un titre de séjour pour pouvoir résider
légalement sur le territoire français (article L.311-3 du Ceseda).
La possibilité d'obtenir une régularisation pour les mineures étrangers isolés dépend en grande partie de l'âge auquel le jeune
a été pris en charge par l'ASE (aide sociale à l'enfance).
L'article L.313-11 2° bis du Ceseda est applicable dans ce cas de figure. Il prévoit qu'une
carte de séjour mention " VPF " est délivrée de plein droit " à l'étranger dans l'année qui
suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a
été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à
l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature
de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure
d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ".
L'attribution de plein droit ne doit pas ici laisser entendre qu'un titre de séjour est délivré
automatiquement aux jeunes pris en charge avant seize ans.
La condition de la réalité et du sérieux des études ne pose dans ce cas-là pas de réelle
difficulté si le jeune majeur suit une formation, qu'elle soit générale ou
professionnalisante avec un minimum d'assiduité. Celui-ci devra toutefois prouver qu'il est
inscrit dans une formation, ce qui revient à exclure les jeunes déscolarisés, qui sont
pourtant arrivés à l'âge de 15 ans en France, de toute possibilité de régularisation.
La condition relative à la nature des liens avec la famille restée au pays d'origine doit être
entendue en ce que plus ses liens sont faibles, plus le jeune majeur rentre dans les critères
légaux du Ceseda. Cette condition est un critère d'appréciation de la plupart des titres de
séjour mention " VPF ". Si la personne entretient des liens intenses avec sa famille restée
au pays d'origine rien ne s'opposerait alors (dans le raisonnement du législateur) qu'elle y retourne.
Dans le cas des mineurs isolés, le départ du pays d'origine avant l'âge de ses 16 ans
matérialise un détachement physique d'avec la famille. Aussi, l'argument que le jeune entretient des liens forts avec sa famille
restée au pays d'origine n'est-il que très rarement opposé pour refuser la délivrance d'un
titre de séjour.
La condition relative à l'avis de la structure d'insertion sur la condition d'insertion ne pose
en général pas de grande difficulté. De plus, l'évaluation de l'insertion dans la société
française s'appuie souvent exclusivement sur l'existence d'une formation ou d'un emploi.
En définitive, la plupart des jeunes pris en charge par l'ASE avant l'âge de 16 ans
obtiennent sans trop de difficultés un titre de séjour.
L'article L.313-15 du Ceseda prévoit que " à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre
public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention
"salarié " ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit
son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance
entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six
mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve
du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa
famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de
cet étranger dans la société française".
Il convient tout d'abord de relever que cet article ne prévoit pas de titre de séjour de plein
droit mais seulement à titre exceptionnel, de sorte que l'administration dispose d'un très
large pouvoir d'appréciation, quand bien même les conditions posées par l'article seraient
respectées.
Ensuite, la condition d'avoir suivi depuis au moins six mois une formation professionnelle
est très difficile à remplir quant on connait les freins posés par le système à la scolarisation rapide des mineurs isolés.
A défaut de pouvoir solliciter une carte sur le fondement de l'article L.313-15 du Ceseda,
la possibilité d'obtenir un titre de séjour mention " VPF " reste marginale car les préfectures estiment en général que l'arrivée est France est trop récente pour que l'insertion soit caractérisée.
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