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Par un arrêt du 7 juin 2016 " Affum " affaire C-47/15, la Cour de Justice de l'Union Européenne vient de sonner le glas de la garde à vue en matière d'entrée irrégulière sur le territoire Français.
Désormais, entre séjour irrégulier et entrée irrégulière, il n'y a plus de distinction.
La Cour a estimé que les notions de " séjour irrégulier " et d' " entrée irrégulière " entretiennent un lien étroit. En effet, l'entrée constituant l'une des circonstances de fait pouvant conduire au séjour irrégulier de l'étranger.
Pour les mêmes raisons que celles exposées dans l'arrêt Achugbadian du 6 décembre 2011 affaire C-329/11, la Directive s'oppose à une réglementation d'un Etat membre permettant du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers.
Il résulte de cette décision que le ressortissant d'un pays tiers à qui on reproche une entrée ou un séjour irrégulier ne peut pas être puni d'une peine d'emprisonnement. Or, en droit pénal français, le placement en garde à vue n'est possible que si le mis en cause encourt une peine d'emprisonnement.
En conséquence, désormais le placement en garde à vue d'un étranger en situation irrégulière au motif d'une " entrée irrégulière sur le territoire " n'est plus possible.
Dans le cadre des audiences de prolongation de la rétention administrative devant le juge des Libertés et de la Détention, c'est un moyen de procédure que l'avocat devra soulever pour obtenir la remise en liberté de son client.
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