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Le principe de l'immutabilité du prénom a pour conséquence qu'aucun changement n'est possible par voie admnistrative. Seule la voie judiciaire est envisageable.
Il est possible de changer de prénom dans les hypothèses suivantes :
- En cas d'adoption plénière
- En cas d'acquisition de la nationalité française
- En cas de justification d'un intérêt légitime
> Aux termes de l'article 357 du Code civil, le ou les adoptants peuvent demander une modification du prénom de l'enfant afin de favoriser son intégration dans sa famille adoptive. Si les parents adoptifs décident simplement d'ajouter le prénom choisi par leurs soins sans supprimer le prénom initial de l'enfant, ce dernier pourra à sa guise retrouver son prénom d'origine et le porter comme prénom usuel.
> En cas d'acquisition de la nationalité française, il est possible à l'étranger qui devient français de franciser son prénom. En effet, le prénom peut être modifié lorsque la personne acquiert la nationalité française si son apparence, sa consonance ou son caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. L'intéressé peut alors demander une modification de l'orthographe de son prénom ou en changer totalement.
> Enfin, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. L'intérêt est légitime lorsqu'il s'agit de régulariser un état de fait constitué par l'usage prolongé d'un prénom ou par un changement de sexe. De même, il peut s'agir d'un motif religieux ou d'un désir d'assimilation complète à la communauté française. En tout état de cause, il ne peut d'agir d'une simple convenance personnelle.
Le juge aux affaires familiales est saisi par requête. La demande est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci. Enfin, lorsque l'acte de naissance est détenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.
Lorsque l'enfant est mineur, cette prérogative est exercée par son représentant légal mais il doit donner son consentement s'il est âgé de plus de treize ans. Ce consentement peut être prouvé notamment par la production d'une attestation du mineur. Il peut aussi être recueilli dans le cadre d'une audition.
La Cour de Cassation contrôle la notion d'intérêt légitime. Les magistrats apprécient au cas par cas les arguments proposés par les requérants et ils apprécient l'intérêt légitime le jour où ils statuent. La Cour de Cassation a précisé que l'intérêt légitime doit être apprécié en fonction des éléments existants au moment où le juge statue et qu'ainsi une demande de substitution de prénom ne peut être rejetée faute d'intérêt légitime pour la seule raison qu'un premier changement a été antérieurement obtenu. Rien n'exclut donc des changements successifs, y compris pour reprendre le prénom originaire, cependant, une nouvelle modification n'est envisageable que si elle est justifiée.
Lorsque le juge aux affaires familiales accueille favorablement la requête, le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la république à l'officier d'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé. Les décisions de changement de prénom sont alors mentionnnées en marge des actes de l'état civil de l'intéressé, de ceux de son conjoint et des enfants. La rectification est opposable à tous.
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