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Fiche pratique rédigée par Maître Alice flore COINTET
Maître COINTET

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER

Banque et crédit / Saisies sur comptes bancaires / Par Maître COINTET, Avocat, Publié le 11/04/2017 à 23h06
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Qu'est-ce-que la procédure d'injonction de payer ?

Le recouvrement d'une créance peut notamment être demandé suivant

la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle

(crédit à la consommation, contrat de fourniture de biens ou de services,

bail...) ou résulte d'une obligation de caractère statutaire (cotisations aux

caisses de retraites ou aux ordres professionnelles...) et s'élève à un montant

déterminé.

Peuvent être alors sollicités, outre la créance en principal, les

éventuelles pénalités de retard ou encore les indemnités dues en application

d'une clause pénale.

La procédure d'injonction de

payer est rapide, peu onéreuse et permet au créancier d'obtenir un titre

exécutoire pour contraindre le débiteur à exécuter ses engagements.

En fonction de la nature et du

montant du litige, cette procédure peut être portée devant le tribunal d'instance (créances civiles d'un montant

inférieur ou égal à 10.000 euros ou créances relevant de sa compétence exclusive), la juridiction de proximité (créances

d'un montant inférieur ou égal à 4.000 euros)

ou devant le président du tribunal de grande instance (créances d'un

montant supérieur à 10.000 euros) ou du tribunal

de commerce (créances de nature commerciale quel que soit leur montant).

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La première phrase est non contradictoire,

c'est-à-dire que le débiteur n'est pas appelé à la procédure : par le

dépôt d'une simple requête auprès du Tribunal, le créancier sollicite la

délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer.

Le Tribunal fera droit à la

demande lorsque la créance lui apparaîtra fondée en son principe et en son

montant et rendra alors une ordonnance d'injonction de payer.

L'ordonnance d'injonction de

payer, accompagnée de la requête initiale, doit ensuite être signifiée à l'initiative du créancier dans un délai de six mois par un

huissier de justice.

Passé ce délai, l'ordonnance est non-avenue.

A peine de nullité, l'acte de signification de

l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions

prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :

- soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par

l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est

précisé ;

- soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à

former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la

demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.

Sous la même sanction, l'acte de signification :

- indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le

tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles

elle doit être faite ;

- avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe

des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le

délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint

par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Dans quels délais contester une ordonnance d'injonction de payer ?

L'ordonnance d'injonction de

payer constitue un titre exécutoire c'est-à-dire un titre sur la base duquel

peuvent être pratiquées des mesures d'exécution forcée.

Toutefois, lorsqu'elle est

rendue, l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas définitive et peut être

contestée.

Le débiteur a alors la possibilité de former opposition à l'ordonnance.

La faculté de former opposition est encadrée par des délais très

strictes :

Lorsque la signification de l'ordonnance est faite à personne,

c'est-à-dire lorsque l'acte de signification de l'ordonnance par

l'huissier de justice a été directement portée à la connaissance du débiteur, l'opposition

est formée dans le mois qui suit la

signification de l'ordonnance.

Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est

recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure

d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les

biens du débiteur.

Ainsi, si sur la base de l'ordonnance a été pratiquée une mesure

d'exécution forcée, par exemple une saisie attribution des comptes bancaires,

une saisie attribution de biens meubles ou encore une saisie des rémunérations,

le délai commencera à courir à compter de la dénonciation de cette mesure au

débiteur, y compris si la dénonce ne lui a pas été signifiée à personne.

Le débiteur disposera alors d'un délai d'un mois pour former

opposition.

Passé ce délai, l'opposition est irrecevable et l'ordonnance

devient un titre exécutoire définitif,

qu'il n'est donc plus possible de contester.

Que doit faire le créancier en l'absence d'opposition ?

En l'absence d'opposition dans le

mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer,

quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du

débiteur qui a formé opposition, le

créancier doit demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au

greffe du Tribunal qui a rendu l'Ordonnance, soit par déclaration, soit par

lettre simple.

Cette demande doit être présentée

dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition.

Passé ce délai, l'ordonnance

est non avenue.

Comment former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ?

Le débiteur doit former

opposition auprès du greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance soit par

déclaration établie sur place contre recépissé,

soit par lettre recommandée.

Le greffier convoque alors

l'ensemble des parties à une audience devant le tribunal.

L'opposition formée par le

débiteur ayant pour effet d'anéantir

l'ordonnance, le créancier est alors à nouveau contraint de démontrer le

caractère bien-fondé de sa créance auprès du tribunal et, cette fois-ci, en

présence du débiteur qui pourra en discuter.

Le débat est alors contradictoire.

Afin de respecter le principe du

contradictoire, préalablement à

l'audience, le créancier doit adresser tous les éléments dont il entend

faire état auprès du tribunal (pièces, observations et conclusions éventuelles

s'il est assisté d'un avocat) au débiteur, qui devra faire de même s'il entend

y répondre.

Le jugement du tribunal se

substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Le jugement est susceptible

d'appel, à condition qu'il porte sur une créance supérieure à 4.000 euros.

Quels arguments faire valoir pour contester une ordonnance d'injonction de payer ?

Les principaux arguments à faire

valoir pour contester une ordonnance d'injonction de payer sont

multiples :

- non-respect des délais par le créancier : forclusion de l'action,

prescription du titre, caducité de l'ordonnance ;

- absence de qualité à agir du

créancier (cas des cessions de créances : lorsque le

créancier poursuivant n'est pas le créancier originel) ;

- irrégularité de l'acte de signification de l'ordonnance de l'huissier de

justice ;

- irrégularités du contrat et caractère mal fondé de la créance :

mentions obligatoires du contrat absentes,

non-respect de la faculté ou du

délai de rétractation,

nullité de la clause de stipulation

d'intérêts,

caractère excessif de la clause

pénale,

inexistence de la notice

d'assurance,

absence de déchéance du terme ou

de mise en demeure préalable,

prescription des intérêts........

Il est enfin possible de solliciter des délais de paiement en faisant

valoir sa bonne foi et en présentant sa situation financière et familiale.

Je me tiens à votre disposition pour toute demande

d'information complémentaire.

Alice Flore COINTET - Avocat à la Cour

2 rue Villaret de Joyeuse- 75017 PARIS

Tel : 06.43.70.13.40

Email :alicecointet@gmail.com

www.cointetavocatparis.f

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