Equilibre entre secret médical et droit syndical
En l'espèce, par délibération, le CHSCT d'un centre hospitalier avait décidé de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du Code du travail. Or, le directeur du centre hospitalier a refusé à l'expert désigné l'accès aux blocs opératoires pendant les interventions et aux réunions quotidiennes des équipes médicales.
Pour justifier cette limitation, le directeur du centre hospitalier avait évoqué l'article L. 1110-4 alinéa 1 et 2 du Code de la santé publique qui prévoit que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
En effet, ce secret ne couvre pas uniquement les informations médicales mais l'ensemble des informations venues à la connaissance du personnel.
Ce secret s'impose à l'ensemble des professionnels intervenants dans le système de santé.
Or, l'expert désigné par le CHSCT n'est pas en relation avec l'établissement où il exécute sa mission, ni n'intervient dans le système de santé de sorte que le secret médical ne s'impose pas à ce dernier.
Une limitation de la mission de l'expert sans conséquence préjudiciable
Dès lors, la Cour de cassation a considéré que c'était à bon droit que la Cour d'appel de TOULOUSE avait validé la limitation de la mission de l'expert par le directeur du centre hospitalier, et cela d'autant plus que l'accès aux blocs opératoires et aux réunions n'était pas nécessaire pour que l'expert puisse mener convenablement sa mission.
Par conséquent, la limitation imposée par le directeur du centre hospitalier ne remettait pas en cause les pouvoirs du CHSCT qui avait désigné cet expert dès lors que sa mission pourra être menée à bien même en l'absence d'accès aux blocs opératoires en présence de patients ni aux réunions des équipes médicales.