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Les règles diffèrent selon que le contentieux vise l’établissement ou le recouvrement de l’imposition.
Les juridictions diffèrent selon l’imposition concernée. Le contribuable doit saisir soit une juridiction administrative, soit une juridiction judiciaire.
- Le juge administratif est compétent en matière d’impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, taxe d’habitation, taxe foncière ou encore taxe professionnelle.
- Le juge judiciaire est compétent en matière de droits d’enregistrement (successions, donations, ventes, …), droits de timbre, impôt de solidarité sur la fortune ou contributions indirectes.
Lorsque le contentieux vise l’obligation de payer, la juridiction compétente est la même qu’en matière d’établissement de l’imposition.
Lorsque le contentieux vise l’opposition à poursuites, la juridiction est différente puisqu’il s’agit alors du juge judiciaire de l’exécution.
Le procès fiscal suit très largement les règles qui gouvernent les contentieux généraux devant les juridictions administratives et judiciaires, en ce qui les concerne (Cf. les développements consacrés à ces domaines). On se limitera à préciser les particularités du procès fiscal.
Le Tribunal administratif est saisi par une demande adressée au greffe du tribunal. Le Tribunal de grande instance l’est par voie d’assignation signifiée par voie d’huissier. Dans tous les cas, le recours n’est pas subordonné à l’intervention d’un avocat.
La saisine de la juridiction doit intervenir dans les deux mois de la réponse donnée à la réclamation (trois mois lorsque les contribuables résident en outre-mer ou quatre mois lorsqu’ils résident à l’étranger). Ce délai n’est opposable que si une réponse a été communiquée au contribuable. A défaut, la saisine de la juridiction n’est enfermée dans aucun délai.
Les règles gouvernant le déroulement du procès sont sensiblement les mêmes que celles qui régissent l’instance devant les juridictions administratives ou judiciaires en contentieux général. On rappellera seulement que le quantum de la demande (montant des impositions contestées) fixé dans la réclamation ne peut pas être modifié à la hausse.
En revanche, les griefs (moyens) invoqués dans la réclamation pour contester l’imposition peuvent être modifiés sans qu’il soit tenu compte des causes juridiques ouvertes en première instance ou dans la réclamation. Il en va cependant autrement en contentieux du recouvrement de l’imposition partant du constat que si, par exemple, des moyens nouveaux peuvent être invoqués en appel, ils ne peuvent l’être que dans une cause juridique ouverte en première instance
La juridiction se prononce, en première instance, au moyen d’un jugement qui peut soit être favorable au contribuable, soit lui être, en tout ou partie, défavorable. Dans cette dernière hypothèse, un recours est toujours possible, soit en appel, soit en cassation.
L’appel est normalement possible devant une Cour administrative d’appel ou une Cour d’appel avec ministère d’avocat obligatoire. Il est cependant exclu lorsque le jugement, en première instance, est rendu par un juge unique (Code de justice administrative, art. R. 811-1) mais aussi en matière de taxe d’habitation ou de taxe foncière. La taxe professionnelle n’est cependant pas concernée par cette restriction.
Le recours en cassation est toujours possible selon les règles générales qui gouvernent cette voie de droit.
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