\n\t- Le juge administratif est compétent en matière d’impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, taxe d’habitation, taxe foncière ou encore taxe professionnelle.
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\n\t- Le juge judiciaire est compétent en matière de droits d’enregistrement (successions, donations, ventes, …), droits de timbre, impôt de solidarité sur la fortune ou contributions indirectes.
\n\tLorsque le contentieux vise l’obligation de payer, la juridiction compétente est la même qu’en matière d’établissement de l’imposition.
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\n\tLorsque le contentieux vise l’opposition à poursuites, la juridiction est différente puisqu’il s’agit alors du juge judiciaire de l’exécution.
\n\tLe procès fiscal suit très largement les règles qui gouvernent les contentieux généraux devant les juridictions administratives et judiciaires, en ce qui les concerne (Cf. les développements consacrés à ces domaines). On se limitera à préciser les particularités du procès fiscal.
\n\tLe Tribunal administratif est saisi par une demande adressée au greffe du tribunal. Le Tribunal de grande instance l’est par voie d’assignation signifiée par voie d’huissier. Dans tous les cas, le recours n’est pas subordonné à l’intervention d’un avocat.
\n\tLa saisine de la juridiction doit intervenir dans les deux mois de la réponse donnée à la réclamation (trois mois lorsque les contribuables résident en outre-mer ou quatre mois lorsqu’ils résident à l’étranger). Ce délai n’est opposable que si une réponse a été communiquée au contribuable. A défaut, la saisine de la juridiction n’est enfermée dans aucun délai.
\n\tLes règles gouvernant le déroulement du procès sont sensiblement les mêmes que celles qui régissent l’instance devant les juridictions administratives ou judiciaires en contentieux général. On rappellera seulement que le quantum de la demande (montant des impositions contestées) fixé dans la réclamation ne peut pas être modifié à la hausse.
\n\n\tEn revanche, les griefs (moyens) invoqués dans la réclamation pour contester l’imposition peuvent être modifiés sans qu’il soit tenu compte des causes juridiques ouvertes en première instance ou dans la réclamation. Il en va cependant autrement en contentieux du recouvrement de l’imposition partant du constat que si, par exemple, des moyens nouveaux peuvent être invoqués en appel, ils ne peuvent l’être que dans une cause juridique ouverte en première instance