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Afin de garantir un minimum de sécurité juridique au contribuable, le pouvoir reconnu à l'administration fiscal de réparer les inexactitudes commises dans la détermination d'une imposition se trouve limité. En effet l'administration ne peut remettre en cause un acte d'imposition que dans le délai de prescription ou "délai de reprise" qui varie d'une imposition à l'autre.
Parmi les principales impositions :
La prescription est, sauf exceptions, acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (Livre des procédures fiscales, art. L.169).
Le délai peut être plus long, sans toutefois dépasser 10 années, lorsque l’erreur est révélée au cours de la réclamation ou devant un tribunal ou encore lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire.
La prescription est acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due (Livre des procédures fiscales, art. L.172 F).
La prescription est normalement acquise au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (Livre des procédures fiscales, art. L.173).
La prescription est, sauf exceptions, acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit l’enregistrement d’un acte ou la déclaration de succession (Livre des procédures fiscales, art. L.180).
Le délai court cependant jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit lorsque des recherches ont été rendues nécessaires par l’administration face aux insuffisances du document enregistré (Livre des procédures fiscales, art. L.186).
La prescription est, sauf exceptions, acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (Livre des procédures fiscales, art. L.180).
Le délai court cependant jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit en cas d’absence de déclaration ou lorsque des recherches ont été rendues nécessaires par l’administration face aux insuffisances de la déclaration (Livre des procédures fiscales, art. L.186).
Parmi les principales impositions :
La prescription est, sauf exceptions, acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Le délai est reporté au 31 décembre de la dixième année :
- en cas de dépôt tardif des déclarations et en l’absence de déclaration de l’activité exercée auprès du centre de formalités des entreprises ou auprès du greffe du tribunal de commerce (Livre des procédures fiscales, art. L.169). Il s’agit ici de sanctionner l’exercice d’une activité occulte.
- en cas de procès-verbal de flagrance fiscale au titre d’une année postérieure (V. flagrance fiscale).
Le délai peut être encore plus long, sans toutefois dépasser 10 années, lorsque l’erreur est révélée au cours de la réclamation ou devant un tribunal.
La prescription est acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (Livre des procédures fiscales, art. L.169 A).
La prescription est normalement acquise au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (Livre des procédures fiscales, art. L.173).
La prescription est acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (Livre des procédures fiscales, art. L.174).
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
La prescription est acquise au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est devenue exigible (Livre des procédures fiscales, art. L.176).
Le délai est reporté au 31 décembre de la dixième année :
- en cas de dépôt tardif des déclarations et en l’absence de déclaration de l’activité exercée auprès du centre de formalités des entreprises ou auprès du greffe du tribunal de commerce (Livre des procédures fiscales, art. L.176). Il s’agit ici de sanctionner l’exercice d’une activité occulte.
- en cas de procès-verbal de flagrance fiscale au titre d’une année postérieure
Dans le cas où l'exercice de l’entreprise ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
La prescription est, sauf exceptions, acquise au 31 décembre de la troisième année qui l’enregistrement d’un acte (Livre des procédures fiscales, art. L.180).
Le délai court cependant jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit lorsque des recherches ont été rendues nécessaires par l’administration face aux insuffisances du document enregistré.
Quel que soit le délai de reprise dont dispose initialement l'administration, ce délai peut être interrompu : ce qui signifie qu'un nouveau délai de même durée va débuter. Lorsque l’administration fiscale fait parvenir à un contribuable, de manière régulière, une proposition de rectification ou une notification de rectification, les délais ci-dessus repartent à zéro à compter du 1er janvier qui suit la notification de l'acte interrupteur (Livre des procédures fiscales, art. L.189).
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