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L'administration fiscale dispose de différentes procédures afin d'exercer sa mission de contrôle fiscal.
Les articles L. 81 à L. 102 AA du livres des procédures fiscales accordent à l'administration un "droit de communication" lui permettant de recueillir, de manière ponctuelle, des informations et documents relatifs au contribuable.
Il n'est pas possible pour l'administration d'utiliser son droit de communication comme une vérification de comptabilité : il doit servir à obtenir des informations de manière ponctuelle sans que cela ne nécessite d'investigations particulières.
En revanche, une procédure plus approfondie peut faire suite à la mise en oeuvre du droit de communication.
Les demandes d'informations ponctuelles peuvent être adressées directement au contribuable s'il s'agit d'une entreprise ou d'un professionnel astreint à la tenue d'une comptabilité.
Cependant, en pratique, elles sont le plus souvent adressées à des tiers détenant des informations sur la situation personnelle et financière du contribuable.
Une vingtaine de professionnels sont soumis au droit de communication. Par ailleurs, ces derniers ne peuvent opposer le secret professionnel afin d'y échapper. Seuls les professionnels de la santé ne sont pas soumis au droit de communication.
Parmi les professionnels soumis au droit de communication, nous pouvons citer notamment :
Ainsi, peu de professionnels échappent au droit de communication.
Selon l'article L. 85 du LPF, les entreprises commerciales sont tenues de communiquer l'ensemble de leurs documents comptables.
Les établissements bancaires et financiers doivent, selon l'article L. 85 du LPF, communiquer tous leurs documents de service (relatant les opérations bancaires, les transferts de fonds...).
Enfin, les professionnels libéraux (sauf professionnels de la santé) doivent communiquer l'identité de leurs clients, le montant, la date et la forme des versements perçus
L'exercice du droit de communication n’est soumise à aucune formalité particulière.
Les agents de l'administration ont la possibilité de consulter les documents concernés sur place (auprès de la personne soumise à l'obligation de communication) ou par correspondance et peuvent prendre copie des documents.
Il n'est pas possible pour les agents de l'administration d'effectuer un examen critique des documents, ni de les annoter. Ils doivent se contenter de collecter les documents.
En cas de refus de répondre aux demandes d'informations ponctuelles de l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, une amende de 5 000 € est prévue par l'article 1734 du CGI.
La sanction est identique en cas de non-tenue ou de destruction des documents susceptibles d'être communiqués.
L'administration n'est pas tenue d'informer le contribuable qu'elle a usé de son droit de communication pour obtenir des renseignements sur sa situation auprès d'un tiers.
Cependant, si elle se fonde sur ces renseignements pour établir des impositions supplémentaires, elle doit informer le contribuable de la teneur et de l'origine de ceux-ci.
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