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Elle doit être autorisé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, la visite et la saisie des pièces et documents ne pouvant s'effectuer que sous l'autorité et le contrôle de ce même juge.
Une telle autorisation ne peut être octroyée par le juge que si la présomption d'agissements frauduleux est suffisamment étayée dans la requête de l'administration.
L’ordonnance doit être motivée et doit indiquer l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité de l’agent habilité à agir et l’identité d’un officier de police judiciaire qui sera chargé de représenter le magistrat. Doit également figurer dans l’ordonnance les délais et voies de recours.
Le droit de visite et de saisie n’est pas seulement réservé au contribuable dont on soupçonne qu’il a dissimulé une partie de ses revenus ou de son résultat. Il est effectivement possible de perquisitionner le domicile de toute personne à partir du moment où l’administration fiscale estime que des documents justifiant ses soupçons sont susceptibles de s’y trouver.
L’administration fiscale, éventuellement assistée des services de police ou de gendarmerie, peut procéder à une visite domiciliaire entre 6h et 21h. L’ordonnance délivrée par le magistrat est notifiée à la personne qui va faire l’objet de la visite.
L’absence de toute personne dans le domicile ne constitue pas un obstacle au déroulement de la procédure.
Le droit de visite autorise les agents de l’administration fiscale habilités à fouiller le domicile. Aucune limite n’est prévue, à l’exception des coffres-forts qui, pour leur ouverture, nécessitent l’autorisation complémentaire du magistrat qui a délivré l’ordonnance.
L’administration fiscale est également en droit de saisir les documents qui sont en lien avec les motifs de la visite. Sauf poursuites pénales engagées, leur restitution doit intervenir dans les six mois.
A tout moment, la visite peut être suspendue ou arrêtée par le juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée.
Les modalités et le déroulement de l'opération de perquisition donnent obligatoirement lieu à l'établissement d'un procès verbal de visite et de saisie propre à chacun des lieux visités, auquel sont annexés l'inventaire des pièces et documents saisis, ainsi que le compte rendu de l'audition.
Une copie est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, une autre adressée à l'auteur des agissements frauduleux.
Il est possible de saisir le président de la Cour d’appel pour contester l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les quinze jours suivant la communication de l’ordonnance de visite.
En cas de rejet, un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation est possible dans un délai de quinze jours.
Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut également faire l'objet d'un recours devant ce même magistrat dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal ou de l'inventaire.
Dans les deux cas, en cas de rejet, un pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation est possible dans un délai de quinze jours.
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